Chômage partiel : attention l’autorisation préalable du préfet est rétablie

Le Décret n° 2012-1271 du 19 novembre 2012 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation spécifique de chômage partiel vient d’être publié.

Il rétablit la demande d »autorisation préalable de recours au chômage partiel . ( sauf si la suspension d’activité résulte d’un sinistre ou des intempéries. Dans ce dernier cas, l’employeur dispose de 30 jours pour faire sa demande)

L’employeur qui décide de placer les salariés au chômage partiel doit, à compter du 22 novembre 2012, en faire une demande préalable auprès du préfet du département du lieu d’implantation de l’entreprise

La demande précise : 

1° Les motifs justifiant le recours au chômage partiel ; 

2° La période prévisible de sous-activité ; 

3° Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d’entre eux, la durée du travail habituellement accomplie. 

Elle est accompagnée de l’avis préalable du comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-6 ou, en l’absence de comité d’entreprise, de l’avis préalable des délégués du personnel en application de l’article L. 2313-13. 

Cette demande est adressée par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine

L’administration dispose de 15 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier sa réponse. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation implicite.

Toute décision de refus doit être motivée.

Après acceptation expresse ou tacite, l’employeur adresse au Direccte une demande d’indemnisation avec les états nominatifs précisant le nombre d’heures chômées par salariés.

Celle-ci notifie à l’entreprise son acceptation de verser les allocations.

Toutefois, les employeurs qui ont placé des salariés en position de chômage partiel avant le 22 novembre 2012 dont les salariés restent placés dans cette position pour les mêmes motifs après son entrée en vigueur ne sont pas tenus de présenter la demande d’autorisation préalable à la mise au chômage partiel des salariés prévue par la nouvelle rédaction de l’article R. 5122-2 du code du travail.

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