Le retrait de la position cadre n’est pas un licenciement de fait

Voici une décision intéressante qui rappelle l’importance de saisir un avocat dès les prémisses des ruptures.

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé le 1er janvier 1998 en qualité de VRP exclusif, puis promu chef des ventes en février 2003.

A compter de janvier 2004, il a bénéficié du statut de cadre et de l’affiliation à la caisse de retraite des cadres.

Puis en janvier 2005, le salarié s’est vu retirer le bénéfice des avantages du statut cadre.

Par la suite, le salarié avait été licencié le 27 septembre 2005 pour des faits totalement différents.

Il a saisi le conseil de prud’hommes en soutenant que la privation unilatérale de la qualité de cadre, contractuellement reconnue, rendait la rupture imputable à l’employeur et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important les griefs ultérieurement invoqués par l’employeur.

La Cour de Cassation réfute totalement cette interprétation et estime que le licenciement est fondé.

Sa motivation est claire : retirer de la qualité de cadre n’est pas un licenciement oral.

Voici l’attendu: « qu’en l’absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne constitue pas une telle manifestation le retrait de la qualité de cadre « . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.354, Inédit ).

Le salarié aurait pourtant pu prétendre à une solution différente si au lieu d’attendre son licenciement il avait opté, sur les conseils avisés d’un avocat, pour une résiliation judiciaire ou une prise d’acte de la rupture….

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