Nullité des forfaits jours des salariés chez les Experts Comptables et les Commissaires aux Comptes

Encore, une convention collective qui ne passe pas l’épreuve de la validité de la convention des forfaits jours!

IMG_20140506_100927La convention  collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, n’est pas suffisante pour garantir la sécurité et la santé des salariés en forfait jours.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033, Publié au bulletin)

La Cour de Cassation retient que  les dispositions de ladite convention collective : »ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637, Inédit)

Dès lors les conventions de forfait jours signées en application de l’article 8. 1. 2. 5 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes peuvent être annulées de la même manière que :

– celle de la convention collective de l’industrie chimique,

celle des aides familiales rurales et personnel de l’aide à domicile en milieu rural,

– celle de la convention collective du commerce de gros

– celle de  la convention collective Syntec ou bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

– celle de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire 

– celle la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile

Il n’est pas inutile de rappeler que la nullité du forfait jours permet au salarié d’obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées au delà de 35H, si ce dernier peut en rapporter la preuve.

Rappel: Faire croire au salarié qu’il est en forfait jours – alors qu’il n’y a aucune convention en ce sens, ou que la convention collective est insuffisante – pour le contraindre à travailler 10 heures par jour sans lui payer d’heures supplémentaires est non seulement illégal mais également très risqué financièrement voire pénalement.

La Cour de Cassation sanctionne très fortement cette pratique en considérant que ces faits caractérisent l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé.

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