POSITION 3.1 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC

IMG_20140331_130251.3La position 3.1 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987  ne nécessite pas que le salarié ait une position de commandement ou la  responsabilité de coordonner le travail d’autres cadres. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.958, Publié au bulletin)

La Cour de Cassation  adopte une position très claire en rappelant que les cadres classifiés en position 3 n’ont pas tous des fonctions de commandement. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.958, Publié au bulletin)

Il faut en effet distinguer les positions  3.1 et 3.2 :

La décision de la Cour de Cassation n’est pas très surprenante si on prend le temps de lire la grille de classification de la convention  collective Syntec qui prévoit :

Position 3.1, Coefficient hiérarchique 170  » Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. »

 

30 réflexions sur « POSITION 3.1 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC »

  1. Bonjour Maître,

    Je me pose aujourd’hui la question : une position 3.1 (embauche en 3.1) nécessite t elle 6 ans d’expérience ? Un article que j’ai lu s’appuie sur cette décision de la cour de cassation pour dire que oui : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024761384&fastReqId=1039917337&fastPos=28

    J’en profite pour vous demander si ma demande a une chance d’aboutir :
    -j’ai été embauchée en mai 2017 en qualité de responsable communication (je suis la seule personne de ce service), position 3.1. Mes missions semblent correspondre à celles attendues d’un 3.1 selon la convention mais je n’ai pas 6 ans d’expérience.
    -en fin d’année, je me suis aperçue que ma rémunération ne correspondait pas au minimum de convention collective Syntec à laquelle nous rapportons et en ait informé ma hiérarchie.
    -aujourd’hui, mon directeur m’a dit oralement qu’il avait délibérément mis des classifications hautes pour ses salariés pour nous aider pour la suite mais que comme nous avions convenu d’un certain salaire à mon embauche, il n’était pas recevable de me faire un rappel des sommes non reçues ou de m’augmenter. Il souhaite donc me faire signer un avenant où il est notifié que j’accepte qu’une erreur matérielle portant sur ma classification ait été commise et porte celle-ci à 2.2.

    Quels sont mes recours ? Peut-il invoquer que n’ayant pas 6 ans d’expérience il soit recevable de baisser ma classification ?

    Merci pour votre aide,

    1. Bonjour,

      Il est possible pour un salarié de réclamer une classification 3.1 si cette dernière correspond au poste occupé et qu’il a moins de 6 années de pratique dans l’entreprise.

      La Cour de Cassation a en effet rappeler que cette condition d’ancienneté ne concernait que le passage de la position de cadre 2.2 à celle de cadre 2.3.

      En tout état de cause, la jurisprudence rappelle régulièrement que la classification dépend toujours du poste effective et non des indications des parties tant dans le contrat et la fiche de paye.

      Cela signifie que pour savoir si vous pouvez bénéficiez de cette classification il faut que j’étudie les fonctions que vous exercez véritablement et cela ne peut se faire que lors d’une consultation personnelle.

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  2. Bonjour Maître,

    Étant au forfait jour mais en position 2, j’ai demandé à la RRH de ma société lors de mon EAE de mettre à jour ma position en 3.1.

    On m’a répondu que c’était impossible car cette position nécessitait 10 ans d’expérience (j’ai cru comprendre d’après votre article et votre réponse à un commentaire que la cour de cassation a rappelé que la condition d’ancienneté ne concernait que le passage de la position 2.2 à la position 2.3).

    La RRH m’a ensuite dit qu’aujourd’hui un salarié pouvait être au forfait jour sans être position 3, car cette condition avait été invalidée.

    Existe-t-il un élément de jurisprudence sur cette invalidation ?

    Merci pour votre aide,

    1. Bonjour,

      Votre employeur a clairement tort sauf si un accord d’entreprise spécifique à votre entreprise a été adopté

      Concernant la notion de forfait jours, voici les modifications de la convention collective qui datent de 2014 :

      Article 4.1
      Champ d’application

      Peuvent être soumis au présent article 4 les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
      Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
      Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
      Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.

      Article 4.2 (1)
      Conditions de mise en place

      La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
      L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.
      Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif de branche ou d’entreprise applicable et énumérer :
      – la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
      – le nombre de jours travaillés dans l’année ;
      – la rémunération correspondante ;
      – le nombre d’entretiens.
      Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

      Article 4.3
      Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

      La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur 1 année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels au titre de l’article 23 de la convention collective et de ceux définis éventuellement par accord d’entreprise ou par usage et des absences exceptionnelles accordées au titre de l’article 29 de la convention collective nationale.

      Article 4.3.1
      Année incomplète

      L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
      Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante, par exemple :

      Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
      Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
      Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

      Article 4.4
      Rémunération

      Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.
      Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.
      La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
      L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
      Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales.

      Article 4.5
      Forfait en jours réduit

      En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 4.3 du présent avenant ou dans l’accord d’entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  3. Bonjour Maitre VERCHEYRE-GRARD
    La position 3.2 (cadre) impliquant la notion de commandement, peut elle être attribuée d’office lorsqu’il s’agit d’un poste de manager ayant a gérer entre autres les entretiens annuels ?

    1. Bonjour,

      Je ne comprends pas votre question.

      L’employeur propose une classification qui correspond aux fonctions exercées .

      Si il ne le fait pas dans ce cas, vous pouvez contester votre classification en vous appuyant sur la convention collective.

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  4. Bonjour Maître,
    Tout comme la demande précédente je m’interroge sur ce qu’on entend par commandement concernant la position 3.2. On vient de me faire évoluer sur une position 3.1 et j’occupe un poste de responsable de service au sein d’une direction de l’entreprise. J’assume donc la responsabilité de l’équipe et organise leur travail. Est ce cela qu’on entend par « commandement » ?
    Merci par avance.
    Cordialement

    1. Bonjour,

      Comme pour votre collègue, je ne peux vous répondre sans connaitre votre stuts et vos fonctions précises… peut être un rendez-vous groupé en cabinet vous conviendrait il ?

      fin de pouvoir d’étudier une situation particulière dans une entreprise j’ai besoin d’avoir plusieurs informations que vous devrez me fournir au minimum par téléphone, pour ce faire je vous propose :

      – soit une consultation d’une heure par téléphone ou visioconférence de 360 euros TTC

      – soit une consultation téléphonique d’un quart d’heure facturée 60 euros TTC.

      Cette consultation est à fixer par le biais du site dédié aux consultations à distance des avocats de France en cliquant sur le lien de mon profil :https://consultation.avocat.fr/avocat-paris/carole-vercheyre-grard-2045.html:(pour la consultation de 60 euros TTC il faut cliquer sur DEMANDER UN RAPPEL)

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  5. Bonjour à tous
    Ma fiche de poste défini clairement des responsabilités affiliées à la position 3-2 (responsabilité de RH recrutement, pouvoir disciplinaire, rémunération, évolution de carrière et
    responsable de l’ensemble des collaborateurs affectés à son secteur d’activité) mais mon employeur persiste que non en argumentant uniquement sur cette notion de commandement qui est très flou.

  6. Bonjour et merci pour vos réponses.

    J’ai été recruté dans mon entreprise en 2012 en tant qu’apprenti ingénieur, puis en CDI en tant qu’ingénieur depuis 2014, cadre position 2.1 initialement !

    Aujourd’hui, après donc 8 ans d’expériences en tant qu’ingénieur cadre, différentes expertises obtenues et mises à contribution (majoritairement dans le développement logiciel mais aussi de premières expérience de management d’équipe depuis les 3 dernières années) je me rends compte que l’entreprise et moi-même n’avons pas pris le temps de faire évoluer ma position qui est toujours à 2.1 ! (mon salaire à fort heureusement augmenté au-delà de ce minimum depuis 2014 bien évidement ^^).

    Avec tant d’années d’expériences devrais-je par défaut être aujourd’hui au moins en position 3.1 ? Peut-on me le refuser pour du 2.3 par exemple ?

    Cordialement,

    1. Bonjour,

      Sans étude de votre contrat de travail, la description de votre poste notamment en terme de management d’équipe et de l’organigramme je ne peux valablement fixer sur votre classification réelle.

      IL faudrait en effet, une consultation précise en cabinet pour vérifier ce point.

      Au demeurant, si votre salaire est bien supérieur à la grille de classification 3.1 cela n’a peut être qu’un intéret modéré car cela n’entrainera aucune réévaluation salariale.

      A vous de voir.

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Merci pour votre retour,

        Cela n’est en effet que d’un intérêt minimal en terme d’impact salarial. Je vais tranquillement me renseigner pour faire évoluer cela si nécessaire.

  7. Bonjour,

    Je suis cadre forfait 218 jours, coef 170, niveau 3.1 avec un salaire de base mensuel de 3769€.

    Ce salaire brut ne devrait il pas être 3490 x 1,2 soit 4188€ afin de respecter un salaire minimum de 50256€ annuel hors 13è mois, primes, etc…?

    Merci de votre retour,

  8. Bonjour
    J’avais initialement un contrat employé en 35 heures et je suis passée le 01/2022 cadre position 3.1 coef 170. Je m’étonnais de ne pas cumuler de RTT sachant que tous les cadres dans ma société sont en forfait jour mais on me tient le discours que je suis en 35h.
    Est-ce que le changement de position n’inclut pas aussi le changement d’heure de travail ? Parce-que dans les faits j’effectue plus que 35 heures.
    Merci

  9. J’ai une proposition d’ embauche cadre forfait 228 jours, coef 170, niveau 3.1 avec un salaire de base mensuel de 4000€ sur la base de 39h . 35h+4H supplémentaires.
    il n’y a pas de RTT ni primes ou autre soit 48000 € annuel.

    Venant de l’industrie métallurgique donc de la convention de la métallurgie, mon salaire était de 48660€ ( base salaire 2018) ( hors primes Intéressement participation ,etc) pour un poste de cadre équivalent niveau 1 ( coef365 convention métallurgique).
    Je suis en passe d’accepter la base 48000€ annuel car n’ayant pas travaillé depuis 3 ans suite à un accident et mes 27 ans d’ancienneté)
    2 questions:
    – Je me demande si la proposition de salaire respecte le minimum de la convention Syntec.
    – si l’entreprise peut accepter de reprendre au minimum mes 3 jours d’ancienneté

    Merci de votre retour,

    1. Bonjour,

      La rémunération proposée est inférieure à la grille de salaire de novembre 2020 mais pas de beaucoup ( environ 17 euros par mois … calcul à parfaire en fonction de la prime de vacances).

      L’écart peut être encore plus important si votre entreprise est adhérente à la Fédération Syntec qui a signé l’Avenant n° 47 du 31 mars 2022 non étendu.

      Vous m’indiquez que vous n’avez pas travaillé depuis 3 ans, il peut donc être préférable d’accepté le poste et le cas échéant solliciter après la période d’essai un réajustement de votre salaire depuis l’origine.

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  10. Bonjour Maître,
    J’ai une interrogation sur la notion de commandement qui distingue la position 3.1 et la 3.2.
    La position 3.1 précise que le collaborateur peut exercer cette fonction « sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ».
    1-Est-ce que cela veut dire qu’une personne peut être en responsabilité d’équipe (responsabilité opérationnelle en mission) mais sous l’autorité d’un manager qui a la charge de la carrière (entretien, rémunération) des collaborateurs?
    2-Est-ce qu’un collaborateur peut-être placé en position 3.1 avec des responsabilité d’encadrement sans pour autant être mis en position 3.2? Ou dès lors qu’il est en situation de responsabilité, même partielle, visi à vis d’autres collaborateurs, il doit obligatoirement être en 3.2?
    Merci pour votre expertise

    1. Bonjour,

      Le fait que la position 3.1 ne nécessite pas de fonctionnement de commandement ne veut pas dire qu’il ne peut pas y avoir de management.
      IL est possible donc d’être en 3.1 avec du management mais ce ma management doit correspondre aux subordonnés ayant des postes de même nature comme dans la position 2.3.

      Belle journée

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  11. Bonjour,

    Titulaire d’un master en communication digitale, j’ai par la suite été embauchée en tant qu’Assistante communication (1er emploi) en 2022 au statut ETAM, position 2.2 et coefficient 310. Mon N+1 est responsable de communication : nous sommes deux dans ce service.

    Mon poste a été ouvert suite à la fin d’un contrat d’un alternant au poste de chargée de communication.
    Voici les missions que je réalise quotidiennement :
    Communication interne :
    – Réalisation et édition de supports de communication internes
    – Animation de la communication en interne

    Communication externe et webmarketing :
    – Actualisation et optimisation du site web (création de pages, rédaction SEO, suivi Analytics)
    – Création et édition de contenus originaux multi-supports (print, newsletters, articles, vidéos)
    – Community-Management : animation et développement des communautés Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube
    – Organisation et participation aux événements et webinaires
    – Relations Presse : rédaction et envoi de communiqués de presse
    – Création et Mise en page de supports de communication internes / externes
    – Gestion de projet en fonction des temps forts sur l’année
    – Mise en œuvre et suivi de campagnes de communication cross-media (Contes de l’Innovation, aventures de l’innovation).
    – …
    Au vu des missions que je réalise et de mon diplôme, je souhaiterais savoir si mon statut/ position ne correspond pas plutôt du 2.3 ou 3.1 ?

    Merci à vous !

    1. Bonjour,

      Sans connaître votre entreprise et sans vous rencontrer lors d’un rendez-vous afinde vous poser des questions précises sur votre poste, je ne peux pas me prononcer.

      Au demeurant, vous pouvez prendre rendez-vous à mon cabinet 0144051996 si vous le souhaitez poru une étude de votre situation.

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      Belle journée

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  12. Bonjour Maître,
    J’ai une interrogation sur le salaire minimum syntec pour la position 3.1 forfait jours qui est de (4 292 € = 3 577 € *1.2) Est ce qu’il englobe tout cad : fixe+ variable+prime 13éme mois par exemple, ou ça concerne juste le fixe qu’on touche par mois peut importe qu’on le touche sur 12, 12.5 ou 13 … mois?

    Merci par avance Maitre

  13. Bonjour,
    Je n’ai pas de question, mais je suis tombée sur votre page par hasard et je voulais juste vous dire que vous êtes vraiment une belle personne, pour donner de votre temps gracieusement et partager votre savoir pour répondre avec tant de précision aux questions qui vous sont posées 🙂

  14. Bonjour
    j’ai un contrat de travail de 35h + 4h supplémentaires, et j’effectue des fonctions de responsable et de management sur une équipe de techniciens.

    ma question est la suivante,
    le salaire minimal hiérarchique correspondant à ma classification, est-il le salaire brut sur 35h ou 1/12ème du salaire brut annuel comprenant les 39h + primes d’objectif ?
    merci pour votre aide

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