SYNTEC : Nullité du forfait jours

IMG_20140331_130251.2Mis à jour 19 janvier 2021

J’attendais avec impatience cette décision !!

La Cour de Cassation a confirmé ce que je pensais depuis de nombreux mois, le forfait jours de la convention collective syntec est nul en l’état de la rédaction primaire de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999. 

La Cour de Cassation a estimé que l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 dans sa version antérieure à 2014 n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.398, Publié au bulletin, confirmation Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293, Inédit)

Elle en déduit que la convention de forfait en jours qui vise seulement l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999dans sa version antérieure à 2014 était nulle,(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.398, Publié au bulletin confirmation Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459, Inédit)

La convention collective Syntec ou bureaux d‘études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 se voit donc sanctionnée de la même manière que la convention collective de l’industrie chimique, et celle des aides familiales rurales et personnel de l’aide à domicile en milieu rural, et la convention collective du commerce de gros .

Cette décision doit être approuvée car elle repose sur une motivation parfaite au visa des textes suivants :

Vu l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Attendu, d’abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;

Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles susvisés des Directives de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme la moyenne des salaires de la salariée et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et congés payés afférents, l’arrêt retient que la convention collective prévoit que les rémunérations des salariés concernés par le régime du forfait doivent être au moins deux fois supérieurs au plafond de la sécurité sociale ; que la convention de forfait par référence à l’accord d’entreprise qui lui-même intègre l’article 32 de la convention collective nationale prévoit « un suivi spécifique au moins deux fois par an » ; que conformément à la mission visée dans le contrat de travail de la salariée, il convient de requalifier le salaire minimum de la salariée en se référant à la convention collective nationale ;

Qu’en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords d’entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

En clair : Même après avoir signé une convention de forfait jours, il est possible de demander le paiement d’heures supplémentaires !

Mais le salarié doit restitué les RTT induments perçus.

Attention cependant depuis août 2014, l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 a été modifié pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

 

10 réflexions sur « SYNTEC : Nullité du forfait jours »

  1. Bonjour Maître,

    La cour de cassation ci-dessus stipule (compte tenu de la position 2.x du plaignant):
     » l’arrêt retient que la convention collective prévoit que les rémunérations des salariés concernés par le régime du forfait doivent être au moins deux fois supérieurs au plafond de la sécurité sociale ».

    La convention collective (avenant 2014) stipule :
    « Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux. »

    Peut-on être au forfait jour avec la rémunération minimale position 3.1 majorée à 120%, qui est quant à elle bien inférieur à deux fois le plafond de la sécurité sociale ?

    L’écart entre le minima pour une modalité 2 ( 1 x PASS ) et le minima pour une modalité 3 serait à mon sens minime compte tenu des implications d’une modalité 3 en termes de volume horaires.

    Cordialement,

    1. En y réfléchissant bien , mais n’ayant pas de texte précis l’appliquant, j’aurai plutôt tendance à prendre le « ou » comme « il faut prendre la disposition la plus avantageuse » car si sinon une personne position 2.x en modalité 3 pourrait demander à bénéficier de 2 x le PASS, alors qu’une personne en position 3.X ne pourrait ne prétendre qu’à 120% de la rémunération minimale qui est bien infiérieur à 2 x le PASS.

      Confirmez vous ?

      Merci,

      Cordialement,

    2. Bonjour

      il est possible d’être en forfait jour avec la rémunération minimale position 3.1 majorée à 120%, qui est quant à elle bien inférieur à deux fois le plafond de la sécurité sociale .

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

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