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Du vote fixant la rémunération du Gérant Majoritaire d’une SARL

La Cour de Cassation en sa chambre commerciale vient de rendre un arrêt en date du 4 octobre 2011 N° de pourvoi: 10-23398 Publié au bulletin rappelant les conditions de validité de fixation de la rémunération du gérant majoritaire.

1- Le gérant associé, fût-il majoritaire, peut prendre part au vote lors de la délibération fixant sa rémunération.

(confirmation de Cour de cassation, chambre commerciale 4 mai 2010 pourvoi N° 09-13205). 

2- la délibération litigieuse peut être annulée en cas d’abus de majorité.

Cependant l’associé lesé doit prouver en quoi la délibération ayant arrêté la rémunération litigieuse, avait été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.

QUAND LA DISSOLUTION D’UNE SARL CAUSE UN PREJUDICE A L’ASSOCIE MINORITAIRE

  • (mis à jour le 26/05/11)

La Cour de cassation vient de rendre une décision intéressante en matière d’abus de majorité dans un arrêt de sa Chambre Commerciale du 8 février 2011 – n° 10-11788.

Dans cette affaire, l’associé majoritaire avait promis d’acheter à l’associé minoritaire l’ensemble de ses parts sociales.

Or, avant la réalisation de ladite cession, l’assemblée générale de la SARL avait décidé de dissoudre la société, ce qui rendait impossible l’acquisition des parts sociales de l’associé minoritaire.

Il convient de noter que l’associé majoritaire pouvait, grâce à la détention de ses parts sociales, prendre seul ladite décision.

La Cour d’appel avait estimé qu’il y avait manifestement un abus de majorité et condamné l’associé majoritaire à réparer le préjudice subi par l’associé minoritaire qui n’avait pas pu lui vendre ses parts.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’Appel et caractérise l’abus de majorité en faisant observer que « la décision de dissolution avait été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de permettre à l’associé majoritaire de se soustraire de ses engagements envers l’associé minoritaire ».

Il faut retenir de cette décision que même si l’associé majoritaire reste le principal décisionnaire de la société, il ne doit en aucun cas utiliser ce pouvoir pour nuire à l’associé minoritaire.