Archives par mot-clé : charge de la preuve

Du vol en droit du travail

Le vol est une infraction pénale et justifie souvent un licenciement pour faute grave. 

Encore faut-il que le vol soit prouvé 

En pratique les employeurs qui sont confrontés à cette situation doivent prendre soin de déposer plainte concomitamment au licenciement du salarié et respecter les règles légales en cas de suspicion de vol. 

La Cour de Cassation en sa chambre sociale fait une interprétation au cas par cas des situations qui lui sont soumises. 

Ainsi par arrêt de sa Chambre Sociale du 6 avril 2011 N° de pourvoi: 10-15917elle a refusé de valider le licenciement d’un salarié à qui l’on reprochait un vol de marchandise au motif que l’employeur ne rapportait pas la preuve du vol mais exposait des « motifs hypothétiques ». 

La Haute Juridiction rappelle que tous les vols ne constituent pas forcément des fautes graves. 

Ainsi par arrêt de sa Chambre Sociale du 6 avril 2011 N° de pourvoi: 10-15286 , elle a considéré que l’acte isolé de vol du salarié ( vol de la recette de 2 pneus) qui justifiait d’une ancienneté de plus de dix années, n’était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise et que la faute grave n’était donc pas avérée. 

Il faut cependant noter que dans ce cas, le licenciement du salarié sera vraisemblablement validé mais requalifié pour cause réelle et sérieuse, lui permettant de percevoir une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis. 

Prolongement de la période d’essai par mail

  • (mis à jour le 20/04/11)

Le Ministre du Travail a été interrogé sur la validité d’un renouvellement de la période d’essai du contrat à durée indéterminée par courriel.

Par réponse ministérielle N° : 88607 publiée au JO le : 01/03/2011, le Ministre du travail confirme la validité d’un tel renouvellement par email en s’appuyant sur la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, le code civil reconnaît, comme élément de preuve écrite, tout message, quels qu’en soient le support et les modalités de transmission (article 1316 et suivants du code civil).

Il ajoute cependant que le renouvellement de la période d’essai doit recevoir l’accord exprès de la partie à laquelle il est proposé

En outre, il faut vérifier que les conventions collectives ou autre accord de branche ne prévoient pas un formalisme particulier pour le renouvellement de la période d’essai.

Cela suppose donc:

– l’information par mail du salarié par son employeur de son souhait de renouveler la période d’essai

– l’accord du salarié dans un mail retour en des termes précis et non équivoques

Le Ministre du Travail conclut que sous réserve des modalités spécifiques prévues par certaines conventions collectives, un message électronique est donc recevable au même titre qu’un courrier, dès lors que l’accord y est exprimé dans des termes clairs et non équivoques.

La Cour de Cassation en sa chambre sociale par arrêt du 26 mai 2010 N° de pourvoi: 08-42893 avait déjà jugé qu’un avertissement pouvait être valablement donné par mail.

 

De la force probante d’un mail à l’escroquerie au jugement

  • (mis à jour le 20/04/11)

Pour pouvoir utiliser un mail à titre de preuve, il faut qu’il n’existe pas de doute sur:

– l’authenticité du mail (les noms et adresses IP des ordinateurs et serveurs de messagerie intervenus dans les échanges, la référence du logiciel utilisé pour recevoir le message et les identifiants uniques attribués aux échanges.)

– les auteurs et les destinataires dudit mail (l’adresse e-mail de l’expéditeur et l’adresse e-mail du destinataire)

– la date du mail

En outre, il faut que celui qui s’en prévaut puisse apporter la preuve de la régularité de son obtention c’est-à-dire :

– s’il est salarié soit en tant que destinataire (principal ou secondaire- notamment par transfert, copie ou remise – ) ou auteur, 

– s’il est employeur soit en tant que destinataire, auteur, ou encore dans des conditions loyales sans violation du secret des correspondances ( voir en ce sens mon article sur la question Jurisprudence Sociale Lamy Bimensuel de mars n°295 page 4 à 6)

En pratique , le mail est souvent une impression de la boite email de son destinataire et assez peu de mails sont contestés devant les juridictions de fond.

Peut-être à tort….car il est très facile de falsifier des mails.

La Cour de cassation vient de le confirmer en rejetant des mails douteux dans un arrêt récent de sa chambre sociale 22 mars 2011, Numéro de Pourvoi : 09-43307.

Dans l’espèce précitée, le salarié se prévalait de mails

– dont il ne pouvait pas justifier des conditions dans lesquelles il les avait obtenus 

– qui n’apparaissent pas dans la boîte mail de l’auteur présumé des emails

La Cour de cassation rappelle ainsi qu’il est possible de modifier un mail existant ou de créer de toutes pièces un mail anti-daté.

Je viens d’en avoir l’illustration dans un dossier où un « soit-disant mail » vient de m’être communiqué sur un document word.

Il n’est pas inutile de rappeler que la communication d’une pièce fausse, constituée pour les besoins de l’espèce, peut constituer le délit pénal d’escroquerie au Jugement(L’article 313-1 du Code pénal )

Soyons vigilants sur les pièces communiquées ! 

Du sort des heures supplémentaires réalisées par le salarié sans l’accord de l’employeur

  • (mis à jour le 21/11/12)

Payer les heures supplémentaires coûte cher à l’entreprise surtout lorsque le chef d’entreprise n’a pas les moyens de les rémunérer ou lorsque le salarié n’est pas suffisamment performant pour les rentabiliser.

Pour contourner la difficulté, les TPE et les PME ont développé dans les contrats de travail et dans des notes internes des clauses qui interdisent les heures supplémentaires ou les limitent à l’accord écrit et préalable de l’employeur.

La Cour de Cassation en sa chambre sociale le 6 avril 2011 N° de pourvoi: 10-14493 vient de rendre une décision qui confirme sa position pro-salariée quant aux heures supplémentaires.

Elle estime que même sans l’accord de l’employeur, les heures supplémentaires doivent être payées si elles ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

Voilà un débat bien vaste ouvert aux juridictions de première instance qui devront apprécier au cas par cas, en cas de refus de l’employeur de payer les heures réalisées sans son accord, si le salarié pouvait, sans effectuer des heures supplémentaires, exécuter le travail mis à sa charge par l’employeur.

Reste la question de la charge de la preuve . 

–> Est ce au salarié de rapporter la preuve qu’il ne pouvait pas exécuter son travail sans effectuer d’heures supplémentaires ?

–> Ou est-ce à l’employeur de rapporter la preuve que le travail demandé pouvait être réalisé dans le temps de travail contractuellement prévu ?

( confirmation : Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 24 octobre 2012 N° de pourvoi: 11-30387 Non publié au bulletin Rejet)

 

De l’intérêt des mails pour prouver les heures supplémentaires !

  • (mis à jour le 22/01/15)

Les mails envoyés à différentes heures sont des moyens de preuve faciles à obtenir pour le salarié qui veut réclamer des heures supplémentaires. 

Quelle est la véritable force probante desdits mails? 

La Cour de Cassation confirme que les mails ou les courriels et/ les captures d’écrans sont des bons moyens pour étayer une demande d’heures supplémentaires. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-27.072, Inédit)

En effet,  les courriels et les captures d’écran produits par le salarié permettent de déterminer quelles  heures supplémentaires ont été réalisées par le salarié .

Etant observer que sur ces seuls éléments, l’employeur doit être en mesure de répondre sur le temps de travail réel du salarié en fournissant ses propres éléments,

Néanmoins, la Cour de Cassation apporte un bémol à sa jurisprudence très favorable aux salariés quant à la preuve des heures supplémentaires en limitant la portée desdits mails au regard du contenu du contrat de travail du salarié. 

La Cour de cassation, chambre sociale par arrêt du 22 mars 2011 N° de pourvoi: 09-43307 refuse de considérer que des mails adressés à certaines heures puissent prouver le temps de travail du salarié lorsque ce dernier avait été autorisé par son contrat de travail à modifier ses horaires. 

Elle conclut : « que la circonstance que le salarié ait envoyé des mails à 7 h 14 ou à 20 h n’était pas déterminante dans la mesure où il avait contractuellement la faculté de décaler ses horaires de présence, et relevé qu’il ne produisait aucun décompte précis établi au jour le jour de ses horaires de travail.  » 

Il est donc patent que les mails ne peuvent remplacer utilement un décompte d’heures ! 

 

DES ATTESTATIONS ne sont pas des décomptes d’heures valables !

  • (mis à jour le 01/04/11)

Mieux vaut un planning établi à la main par le salarié que des attestations de collègues pour prouver l’existence des heures supplémentaires.

C’est l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation chambre sociale 16 mars 2011 N° de pourvoi: 09-71534 .

La Cour de Cassation vient d’approuver la Cour d’appel d’Agen qui avait jugé que des attestations ne constituaient pas des preuves suffisamment précises pour justifier une demande de paiement d’heures supplémentaires.

C’est un premier bémol à la jurisprudence très favorables aux salariés quant à la preuve des heures supplémentaires.

Pour une solution différente ( Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 14 décembre 2010 N° de pourvoi: 09-66475 )

 

temps de conservation des disques chronotachygraphes des véhicules conduits et droit du travail

  • (mis à jour le 22/10/15)

Combien de temps l’employeur doit-il conserver les disques chronotachygraphes des véhicules conduits par son salarié ?

Au regard du règlement européen 3821/85 (ses articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996), l’employeur est tenu de conserver les disques de ses conducteurs pendant douze mois.

Mais au regard du droit du travail, c’est un délai de cinq ans qui doit être observé pour la conservation des preuves des salaires dus avant le 16 juin 2013.(L. 3171-4 et L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil) et un délai de 3 ans pour les salaires postérieurs au 16 juin 2013

La Cour de Cassation par arrêt du 1er février 2011 n° de pourvoi: 08-44568 confirme la position qu’elle retient depuis de nombreuses années.

 » l’employeur doit être en mesure de produire les feuilles d’enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu’il existe une contestation sur le nombre d’heures effectuées par le salarié ».

Il n’y a donc aucun doute possible, les disques chronotachygraphes des véhicules conduits doivent être conservés pendant cinq ans par l’employeur pour les salaires antérieurs au 16 juin 2013 et trois ans pour les salaires postérieurs au 16 juin 2013..

 

Charge de la preuve des heures supplémentaires

(mis à jour le 14/02/23)

Les litiges relatifs aux heures supplémentaires continuent à alimenter les chroniques judiciaires.

Il faut rappeler qu’en application de l’article L 3171-4 du Code du travail:

« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) »

Le salarié doit donc présenter des éléments de nature à étayer sa demande. (Cass. Soc., 8 juin 2010, n°09-40148)

Le juge peut parfaitement prendre sa décision au vu des seuls éléments avancés par le salarié s’il les estime suffisants. (Cass. Soc., 7 février 2001, n°98-45570).

En effet, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.

La jurisprudence est venue préciser que « la demande du salarié ne peut être rejetée au seul motif qu’il produit des récapitulatifs qu’il a établis. » (Cass. Soc., 21 janvier 2009, n°06-45914)

De même la Cour de Cassation dans une décision du 30 juin 2010 expose que « lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l’employeur d’apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. » (Cass. Soc., 30 juin 2010, n°09-41097)

Ainsi si le salarié fournit de tels éléments à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, le juge n’a pas à statuer sur la qualité probante de ceux-ci.

Ainsi la Cour de Cassation du 24 novembre 2010 n°09-40928, a confirmé qu’un décompte établi par le salarié au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire devait être pris en considération.

Dans tous les cas, l’employeur doit justifier des horaires réellement effectués par le salarié.

Dans son arrêt du 18 mars 2020, la Cour Suprème pose les bases d’une nouvelle articulation des preuves des heures supplémentaires entre l’employeur et le salarié, voici sont attendu de principe :

« Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ». (Arrêt n°373 du 18 mars 2020 (18-10.919) – Cour de cassation – Chambre sociale –

📌 Un tableau des heures de travail établi par le salarié est une preuve .

Peu importe que le décompte d’heures résulte d’un planning réalisé unilatéralement par le salarié et non contresigné par l’employeur. ( Cour de Cassation ch sociale 5 janvier 2011 n° 09-71790 Cour de cassation chambre sociale 16 mars 2011 N° de pourvoi: 09-67836 ;Cour de cassation chambre sociale 18 mai 2011 N° de pourvoi: 10-30241 ; Cour de cassation chambre sociale 22 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-16480 ; Cour de cassation chambre sociale 22 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-18969 ; Cour de cassation chambre sociale jeudi 22 mars 2012 N° de pourvoi: 11-14466,Cour de Cassation Chambre sociale 12 janvier 2022, n° 19-25428 D, Cour de Cassation Chambre sociale16 mars 2022, n° 20-21336 D, Cour de Cassation Chambre sociale 16 mars 2022, n° 21-10210 D Cour de Cassation Chambre sociale28 septembre 2022, n° 21-11288 D; Cour de Cassation Chambre sociale 16 novembre 2022, n° 21-16736 D).

Peu importe que le tableau soit établi unilatéralement et après coup par le salarié sans être appuyé par un témoignage émanant d’un collègue de travail (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 11 juillet 2012 N° de pourvoi: 10-28358 )

De même des décomptes sommaires et imprécis d’heures réalisés accompagnés d’attestations relatives à des interventions et une amplitude horaire très importante des heures de travail constituent un relevé des heures valable auquel l’employeur doit répondre. (Cour de cassation chambre sociale 16 mai 2012 N° de pourvoi: 10-19484 ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 13 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-22495 Non publié au bulletin Cassation partielle, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.185, Inédit) )

📌 Sur la validité d’un journal de pointage informatique indiquant les heures d’entrée et de sortie de l’entreprise sans discontinuité . (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 19 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-18546 )

📌 Sur l’impact d’une seule attestation ou de plusieurs (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.858, Inédit)(Cour de Cassation Chambre sociale. 5 janvier 2022, 20-14729 D ; Cour de Cassation Chambre sociale2 février 2022, n° 20-16791 D , Cour de Cassation Chambre sociale. 19 octobre 2022, n° 21-18093 D, Cour de Cassation Chambre sociale 30 novembre 2022, n° 20-23680 D ).

📌 Sur l’intérêt des mails et captures d’écran (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-27.072, Inédit, Cour de Cassation Chambre sociale 16 février 2022, n° 20-16171 FB ; Cour de Cassation Chambre sociale 2 mars 2022, n° 20-16440 D).Sur le simple décompte d’heures (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.185, Inédit)

📌 Sur un tableau indiquant les heures d’envoi des premiers et derniers mails par le salarié, bien que les mails concernés ne soient pas produits devant les juges (Cour de Cassation Chambre sociale 25 mai 2022, n° 20-19596 D).

📌 Sur un tableau de frais professionnel, le salarié a produitun tableau récapitulatif de repas professionnels, justificatifs de frais de déplacement excédant la durée légale du travail, mails adressés à des collaborateurs après 18h30, justificatifs de frais professionnels établis hors des heures de travail, et attestation d’un stagiaire évoquant des réunions après 20h (Cour de Cassation Chambre sociale. 6 juillet 2022, n° 20-17287 D).

Il faut noter que pour le rappel des heures supplémentaires ,la prescription triennale qui doit être retenue.