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DE LA NOTION DE REVOCATION ABUSIVE DU DIRECTEUR GENERAL D’UNE S.A.

  • (mis à jour le 16/06/11)

Le Directeur général d’une S.A comme son Président Directeur Général peut être révoqué à tout moment pour quelque motif que ce soit.

La Cour de cassation estime cependant que même si les motifs retenus pour révoquer le Directeur général d’une société sont de juste motifs, il est absolument nécessaire de permettre au dirigeant d’exprimer ses observations lorsque la question de sa révocation est discutée au Conseil d’administration.

Dès lors, la Cour de cassation conclut que l’interdiction faite au dirigeant d’assister au Conseil d’administration au cours duquel les motifs de sa révocation seront évoqués constitue une atteinte aux principes du contradictoire et aux droits de la défense.

Une telle révocation intervient dans des conditions abusives et le Directeur général est en droit de demander des dommages et intérêts à la société au titre du préjudice moral qu’il a subi.

Il convient de noter que la Cour de cassation a toujours considéré que bien que le Président du Conseil d’administration souvent Directeur Général pouvait être révoqué ad nutumcette révocation ne devait en aucun cas intervenir dans des conditions vexatoires.

Elle ajoute également l’obligation pour le Conseil d’administration ou les instances décisionnaires qui mettent fin au mandat de permettre au dirigeant de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.(Cour de cassation 29/03/2011 – n° 10-17 667).

 

CADRE DIRIGEANT : la convention collective peut exiger un document contractuel écrit en sus des conditions légales

  • (mis à jour le 16 juillet 2018)

La Cour de cassation en sa chambre sociale lors d’un arrêt du 13 janvier 2009 N° de pourvoi: 06-46208 publié au bulletin a rappelé la définition d’un CADRE DIRIGEANT au sens de l’article L 3111-2 du code du travail : 

« sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités àprendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important que l’accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant « . 

La qualification « CADRE DIRIGEANT » donnée par les parties dans le contrat de travail ou sur les fiches de paie est sans incidence sur celle retenue par la juridiction prud’homale. 

Le Juge doit examiner in concreto les fonctions des salariés (Cour de cassation chambre sociale 23 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-41552 Cour de cassation chambre sociale 19 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-21969 10-22942 ) 

Les juges ne peuvent retenir la qualité de CADRE DIRIGEANT qu’aux salariés qui cumulent les conditions suivantes : 

 des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, 

– être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome 

– percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués par l’entreprise ou son établissement. 

(voir Cour de cassation chambre sociale 31 mai 2011 N° de pourvoi: 10-10257) 

En outre, la Cour de Cassation en sa chambre sociale le 6 avril 2011 N° de pourvoi: 07-42935 retient que la convention collective peut rajouter une condition : l’obligation d’un document contractuel mentionnant les modalités d’exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire.

Cette solution est constante. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.557, Publié au bulletin)

Les conséquences de cette qualification de CADRE DIRIGEANT sont très importantes. 

Les CADRES DIRIGEANTS ne sont pas soumis à la législation de la durée de travail c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires même s’ils travaillent les week-ends et les jours fériés. 

Les CADRES DIRIGEANTS ne bénéficient que des dispositions relatives aux congés annuels , aux congés maternité ou pour événements familiaux, aux congés non rémunérés et au compte épargne -temps.