Archives par mot-clé : droit administratif

Attention : Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaudra bientôt décision d’acceptation.

( mise à jour novembre 2014)

La LOI n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 vient d’être publiée.

Elle va révolutionner nos pratiques .

Elle fixe que dès l’entrée en vigueur de la loi : « Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation ».

****

Attention : la loi est votée, publiée mais l’entrée en vigueur de ces dispositions est différée:

– dans un délai d’un an à compter de la publication au Journal officiel de la loi, pour les administrations d’État et les EPA de l’État ( voir sur cette question l’impact en novembre 2014 sur le lien : ICI)

– dans un délai de 2 ans pour les collectivités territoriales, et leurs établissements publics ainsi que pour les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

C’est donc un nouveau principe puisqu’en matière administrative, nous appliquions la solution inverse.

La loi prévoit cependant de nombreuses exceptions:

Par dérogation, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :

« 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;

« 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;

« 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

« 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;

« 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

« II. ― Des décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l’application du premier alinéa du I eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d’Etat peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie. » ; 

Il faudra donc être très attentifs à chaque domaine d’application.

Notons cependant, que les demandes d’autorisation de licenciement adressées à l’inspection du travail devront être traitées rapidement ….à défaut, les salariés protégés pourront être fortement pénalisés.