De l’utilité d’une charte informatique dans l’entreprise pour lutter contre le stockage d’images pornographiques

  • (mis à jour le 20/04/11)

ou l’affaire Coca Cola 

Un salarié travaillant chez Coca Cola, en qualité de commercial depuis plus de quinze années, conservait des fichiers pornographiques particulièrement vulgaires et dégradants sur son ordinateur portable à usage professionnel mis à sa disposition par l’employeur 

Il a été découvert sur le disque dur 480 fichiers rassemblant de multiples documents, aux formats les plus variés (films, diaporamas, fichiers audio, photos…) de nature : 

– érotique : publicité Aubade, calendrier Pirelli, photos de femmes dénudées…, 

– pornographique : photos de fellations, de sodomie, de partouzes, d’actes sexuels dans des positions multiples…, 

– sexiste : diaporamas mettant en cause les capacités intellectuelles de certaines catégories de femmes (les blondes) ou présentant leurs aptitudes professionnelles comme étant proportionnelles à leur tour de poitrine…, 

– malsaine : film d’une autopsie, photos de difformités humaines (femmes obèses montrées nues), images sadomasochistes (positions humiliantes), images zoophiles, photos urologiques (femmes menottées déféquant sur elles-mêmes…), – 

– pédo-pornographique : 3 photos sont particulièrement dérangeantes 

Face à cette situation, la société COCA COLA décida de se passer des services de ce sinistre individu en le licenciant pour faute grave. 

Le salarié contesta son licenciement arguant que le seul fait de ne pas avoir supprimé sur l’ordinateur portable qui lui avait été confié les messages tendancieux que lui auraient envoyés ses collègues de travail ne constituait pas une faute, dès lors qu’il n’a nullement été établi que ce stockage aurait perturbé d’une quelconque manière le fonctionnement du système informatique de la Société ou de son réseau intranet, ni qu’en agissant de la sorte, le salarié aurait entaché la réputation ou l’honneur de son employeur auprès des tiers. 

La Cour de Cassation par décision du 15 décembre 2010, dans son infinie sagesse refusa de faire droit à la demande du salarié dans cet attendu : 

« la cour d’appel, qui a relevé que l’utilisation de sa messagerie pour la réception et l’envoi de documents à caractère pornographique et la conservation sur son disque dur d’un nombre conséquent de tels fichiers constituaient un manquement délibéré et répété du salarié à l’interdiction posée par la charte informatique mise en place dans l’entreprise et intégrée au règlement intérieur, a pu en déduire que ces agissements, susceptibles pour certains de revêtir une qualification pénale, étaient constitutifs d’une faute grave et justifiaient le licenciement immédiat de l’intéressé «  

En conclusion, le droit et la morale ont fait cause commune dans cette affaire. 

En droit, il faut retenir de cet arrêt plusieurs enseignements : 

 l’existence d’une charte informatique protège l’entreprise d’éventuels salariés qui polluent les ordinateurs avec des fichiers nauséabonds 

– le licenciement du salarié peut être valablement prononcé pour faute grave dans ce cas 

– les salariés doivent absolument être vigilants quant aux mails tendancieux qu’ils reçoivent de leurs collègues et ne pas stocker ceux-ci 

La même solution aurait-elle été retenue par la Cour de Cassation , si l’entreprise n’avait pas eu de charte informatique ? 

Cela est vraisemblable dans le cas d’espèce dans la mesure où il y avait de très nombreux fichiers et certains fichiers avaient manifestement un caractère délictueux. 

Par contre, en l’absence de charte informatique, la solution aurait pu être différente pour des fichiers pornographiques non délictueux. 

En effet, la Cour de Cassation le 8 décembre 2009 a déjà jugé que : 

la seule conservation sur son poste informatique de trois fichiers contenant des photos à caractère pornographique sans caractère délictueux ne constituait pas, en l’absence de constatation d’un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement. 

Protection du Salarié qui demande la mise en place d’élections professionnelles

Le Salarié qui demande la mise en place d’élections professionnelles acquiert le statut de salarié protégé pendant 6 mois.

Cela signifie en pratique que l’employeur qui souhaite le licencier, pendant cette période, doit solliciter au préalable l’autorisation de l’inspection du travail.

Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié non mandaté par une organisation syndicale.

Le salarié est-il protégé si il n’y avait pas lieu d’organiser lesdites élections ?

La Cour de Cassation dans une décision du 13 octobre 2010, N° de pourvoi: 09-41916 a estimé que : « sauf si la demande est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux, le salarié qui a demandé l’organisation des élections pour la mise en place des délégués du personnel bénéficie, lorsqu’une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par l’article L. 2411-6 du code du travail. »

En d’autres termes, c’est la bonne foi du salarié dans sa demande qui est la cause de sa protection.

L’examen médical en cours d’exécution du contrat de travail

 

Attention les règles ont été modifiée en 2017.

La visite médicale d’embauche a été remplacée par la visite médicale d’information et de prévention.

Les 

Mémo sur les visites médicales en cours d’exécution du contrat de travail

en dehors de la visite médicale d’embauche.

Examen médical tous les deux ans

L’article R4624-16 du code du travail expose que le salarié doit bénéficier au moins tous les deux ans d’une visite médicale. 

Il s’agit d’un examen médical périodique qui est réalisé par le médecin du travail.

Exceptions : 

 l’examen médical annuel

Par exception, les articles R4624-19 et R4624-20 du code de travail prévoient que:

– les salariés handicapés, 

– les femmes enceintes,

– les mères dans les 6 mois qui suivent leur accouchement

– les travailleurs âgés de moins de 18 ans

– certains salariés affectés à des travaux comportant certains risques et exigences particulières 

bénéficient d’une visite médicale qui doit être renouvelée au moins une fois par an.

L’employeur se doit respecter cette surveillance médicale annuelle de ses salariés.

A défaut son salarié peut lui demander une juste indemnisation.

La Cour de Cassation dans une décision du 26 octobre 2010, n°09-42634 a confirmé cette solution en rappelant que le salarié handicapé qui n’avait pas eu de visite médicale près de 2 ans après son embauche est en droit de demander à l’employeur des dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi de son contrat.

 La visite médicale de reprise ( article modifié en janvier 2012)

Enfin, l’article R 4624-22 du code de travail prévoit que des visites médicales supplémentaires sont prévues :

1° Après un congé de maternité ; 

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 

3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. 

Il s’agit de la visite médicale de reprise, souvent méconnue des TPE mais qui reste impérative dans toutes les entreprises.

La Cour de Cassation par décision du 26 janvier 2011 N° de pourvoi: 09-68544 a précisé que la visite de reprise, dont l’initiative appartient normalement à l’employeur, peut être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail en avertissant l’employeur de cette demande.

Dans ce dernier cas, le salarié doit impérativement en avertir au préalable l’employeur de sa demande,

A défaut, la visite médicale et l’avis d’inaptitude en  résultant  ne sera pas opposable à l’employeur. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.126, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.281, Inédit

Licenciement et état de santé

L’article L. 1132-1 du code du travail rappelle qu’aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé et que tout licenciement prononcé dans ces conditions est nul.

Le salarié peut prétendre à une réintégration et à une indemnisation égale à la perte de son salaire entre la date du licenciement nul et celle de sa réintégration.

En réalité, il n’y a quasiment aucune lettre de licenciement qui viole littéralement ce principe.

Par contre, il n’est pas rare qu’un employeur agacé par les arrêts maladie de son salarié cherche un prétexte fallacieux ( notamment la multiplicité des absences ) pour rompre le contrat de travail.

Cette pratique est risquée et vient d’être de nouveau sanctionnée par la Cour de Cassation dans une décision du 16 décembre 2010.

Elle donne en effet raison à la cour d’appel de DOUAI en ces termes:

« Mais attendu qu’ayant rappelé qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé,, après avoir relevé que les absences pour maladie du salarié toutes justifiées par des arrêts de travail lui étaient systématiquement reprochées en elles-mêmes, soit par courriers réitérés soit lors de ses notations successives et qu’elles étaient encore visées dans la lettre de licenciement, a constaté, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que ces absences pour raison de santé auxquelles la société pouvait aisément faire face constituaient en réalité la véritable cause du licenciement, ce qui le rendait nul, et en a justement déduit que le licenciement constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser en ordonnant la poursuite du contrat de travail « 

Le salarié a ainsi obtenu sa réintégration et une indemnisation pour la perte de son salaire entre la date du licenciement nul et celle de sa réintégration.