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Liquidation de la retraite : vérifier les cotisations versées par l’employeur aux caisses de retraite complémentaire

C’est lors de  la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite que ce dernier peut parfois découvrir avec désarroi que son employeur n’a pas suffisamment cotisé sciemment ou non  auprès des organismes de retraite complémentaire.

C’est malheureusement trop fréquemment le cas lorsque les salariés ont travaillé à l’étranger plusieurs années.

De même, il n’est pas rare de constater que l’employeur a omis d’intégrer dans l’assiette des cotisations aux caisses de retraite complémentaire, les avantages en nature propres aux salariés expatriés ou détachés. (Arrêt n° 1130 du 11 juillet 2018 (16-20.029) – Cour de cassation – Chambre sociale –Arrêt n° 1131 du 11 juillet 2018 (17-12.605) – Cour de cassation – Chambre sociale)

Les retraités peuvent saisir le juge et demander à leur ancien employeur de régulariser leur situation auprès des organismes de retraite complémentaire et, à titre subsidiaire, de leur verser des dommages et intérêts.

Mais ce recours doit être exercer dans un délai de 2 ans, car il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle.

Il  convient de noter que selon la jurisprudence, la prescription ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite car la Cour de cassation précise que la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire. ((Arrêt n° 1130 du 11 juillet 2018 (16-20.029) – Cour de cassation – Chambre sociale –Arrêt n° 1131 du 11 juillet 2018 (17-12.605) – Cour de cassation – Chambre sociale)

Le forfait jours ne peut résulter uniquement de la mention sur les bulletins de paie

Etre en forfait jours ou en forfait d’heures ne se déduit pas de la simple mention « forfait  » dans les bulletins de paie.

IMG_20140331_121332La Cour de Cassation vient de rappeler que la convention de forfait en jours sur l’année ne se déduit pas des mentions portées par l’employeur sur les bulletins de salaire du salarié.

Il faut impérativement une convention individuelle de forfait  passée par écrit entre les parties. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419, Publié au bulletin).

En l’absence de convention écrite ni le salarié ni l’employeur ne peuvent invoquer l’existence d’un forfait jours.

Cette solution a déjà été affirmée à plusieurs reprises par la Cour de Cassation.

Rappelons également que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait.

Une convention de forfait jours doit fixer le nombre précis de jours travaillés

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La Cour de Cassation avait déjà dit que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire ne permet pas de caractériser une convention de forfait.

Elle vient de rajouter que la convention en forfait jours, sous réserve qu’elle soit valable, doit fixer précisément le nombre de jours travaillés et non une fourchette de jours. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141, Publié au bulletin).

Dans cette affaire,  l’employeur avait prévu une fourchette de 215 à 218 jours de travail  dans la lettre d’embauchage et sur les bulletins de salaire.

Cela n’est pas possible pour la Cour de Cassation et cela permet de remettre en cause la validité de la convention de forfait jours.

Le forfait jours exige un entretien annuel individuel sur la charge de travail

IMG_20140331_121332Le forfait jours à la française n’a pas fini d’alimenter mes chroniques.

Bien que dans la plus part des cas, on peut sérieusement douter de la validité des forfaits jours,  il est possible de penser que certains contrats de travail appliquent à bon escient le forfait jours.

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SYNTEC : le versement de la prime de vacances n’est pas lié à la classification du salarié

mise à jour 26 juin 2023

La prime de vacances prévue par l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC continue d’alimenter les contentieux.

La convention collective ne prévoit pas de différence entre les salariés pour l’attribution de ladite prime.

La Cour de Cassation rappelle donc à juste titre que le versement de la prime de vacances n’est pas lié à la classification du salarié . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555, Inédit ;Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553, Inédit , Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554, Inédit Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.551, Inédit )

Je profite de cet article pour vous rappeler que la convention collective SYNTEC prévoit que « Toute prime ou gratification qui est versée en cours d’année, peut constituer cette prime de vacances, mais elle doit être versée entre le 1er mai et le 31 octobre. » 

Il faut noter qu’un avenant n°46 en date du 16 juillet 2021  étendue a refondu la convention collective en faisant désormais apparaitre des modifications sur la prime de vacance et notamment la possibilité d’en bénéficier prorata temporis. (position contraire à la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation )

Il s’agit du nouvel article 7.3 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.

SYNTEC : des modalités spécifiques de la rupture de la période d’essai

IMG_20140331_130251L’article 14 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 prévoit que la rupture de la période d’essai est soumise à un préavis.

Est-il possible de déroger à cette disposition conventionnelle par une clause contraire dans le contrat de travail ?

La Cour de Cassation répond par la négative.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.740, Inédit )

Le préavis donne droit au salarié de s’absenter pour la recherche d’un emploi dans les conditions fixées à l’article 16.

Le salarié sera payé au prorata du temps passé pendant la période d’essai.

SYNTEC : Droits du salarié expatrié à l’assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale

IMG_20140331_121154L’employeur d’un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, est tenu de lui maintenir le bénéfice d’une assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale en procédant d’office à son affiliation à l’assurance volontaire contre ce risque prévue par l’article L. 742-1 de ce code.

Il importe peu que l’article 70 de la convention collective SYNTEC ne prévoit que le cas des salariés détachés envoyés en mission temporaire et soumis à la législation française. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.046, Inédit)

En outre, l’article 66 de ladite convention collective SYNTYEC impose à l’employeur d’informer le salarié, dans l’ordre de mission, du maintien ou non des régimes de retraite ou de sa situation au regard de la protection sociale pendant son expatriation. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.046, Inédit).

L’absence d’information de la possibilité de prendre une assurance volontaire cause un préjudice au salarié.

De la seule fixation d’une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d’heures ou de jours de travail

Etre en forfait jours ou en forfait d’heures ne se déduit pas de la simple mention « forfait  » dans le contrat de travail.

La Cour de Cassation le rappelle dans une affaire où le contrat de travail du salarié stipulait que « la rémunération du salarié constitue une convention de forfait destinée à couvrir l’intégralité de la mission qui lui est confiée et ce, quelle que soit la durée du travail effectivement consacrée par lui à l’accomplissement de celle-ci »

Très justement, elle retient que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.446, Inédit )

Il importe peu que le salarié n’ait jamais réclamé ses heures supplémentaires ou critiquer la rédaction de son contrat de travail.

La renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire.

Syntec : renégociation des accords collectifs en cours

IMG_20140331_130251.2Le 18 septembre 2013, la fédération syntec a communiqué un communiqué de presse pour annoncer l’ouverture d’une négociation sur les forfaits jours.

Ce communiqué expose qu’il faudra trouver les solutions suivantes:

SYNTEC : SALAIRES MINIMAUX DES INGENIEURS et CADRES

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mis à jour 20 juin 2017

Attention la grille des salaires ci dessous est revalorisée à partir du 1er juillet 2017 par l’Avenant N°44.

pour voir la nouvelle grille cliquer ICI

La Grille de salaire des cadres applicable au 1er octobre 2013(AVENANT N°43 DU 21 MAI 2013 publié au JO le 4 septembre 2013, applicable à compter du 1 octobre 2013)

Pour connaitre le salaire minimum, Il faut utiliser la classification du CADRE: position et coefficient

Sa rémunération minimum est fixée par rapport à la valeur du point.

Le salaire du cadre sera donc fixé par rapport à ce point.

A ce jour la valeur du point cadre est : Continuer la lecture de SYNTEC : SALAIRES MINIMAUX DES INGENIEURS et CADRES