Archives de catégorie : commerce de gros

La convention de forfait jours et l’importance du respect de l’accord collectif

mis à jour 22 janvier 2019

Le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la convention de forfait. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.940, Publié au bulletin) voir également Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.725, Publié au bulletin

Ce n’est pas sur le terrain de la nullité que la Cour de Cassation a été saisie à propos des forfaits jours de la convention collective du commerce de gros mais sur le terrain des conditions d’exécution. 

L’affaire ayant donné lieu à la décision du 2 juillet 2014 précité, un salarié avait demandé l’application des 35 h à son contrat de travail en faisant valoir le non-respect par l’employeur des stipulations conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’un salarié soumis à une convention de forfait jours.

L’employeur estimait que cela ne privait pas d’effet cette convention de forfait jours mais ouvrait seulement droit à des dommages-intérêts au profit du salarié qui démontre avoir subi un préjudice.

Il a eu tort : la Cour de Cassation estime que la violation des obligations de l’employeur des règles de protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la convention de forfait( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.940, Publié au bulletin).

Il ne suffit pas d’édicter des règles de protection de la santé et de la sécurité du salarié dans la convention de forfait jours, faut-il encore les appliquer ….

Voir également pour  la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre suivant (l’article 1. 09 ) (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990, Inédit)

Remise en cause du forfait jours de la convention collective COMMERCE DE GROS

Nous vous l’avons indiqué à plusieurs reprises, la remise en cause des forfaits jours ne cesse de progresser depuis que le comité européen des droits sociaux (CEDS) a refusé de valider les forfaits jours français en l’état.

La Cour de Cassation est régulièrement saisie de la validité des forfaits jours.

En effet, si le code du travail français prévoit la possibilité de fixer le temps de travail des salariés sur le régime des forfaits jours, la haute juridiction rappelle qu’il doit impérativement être réalisé dans le respect des accords collectifs qui assure la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours.

Or de nombreuses conventions collectives sont insuffisantes sur cette question.

Après la convention collective de l’industrie chimique, et celle des aides familiales rurales et personnel de l’aide à domicile en milieu rural, c’est au tour de la convention collective du commerce de gros d’être examinée par la Cour de Cassation.

Verdict : La Convention Collective du commerce de Gros est insuffisante pour protéger le salarié...le forfait jours y faisant référence est donc nul.

(Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 26 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-14540 Publié au bulletin Cassation )

Voici l’attendu de la Cour de Cassation qui estime que la convention de forfait en jours était privée d’effet : 

« ni les dispositions de l’article 2. 3 de l’accord ARTT du 14 décembre 2001 pris en application de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s’agissant de la charge et de l’amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, 

ni les stipulations de l’avenant du 26 janvier 2000 à l’accord d’entreprise du 17 février 1999, qui, s’agissant de l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, ne prévoient qu’un examen trimestriel par la direction des informations communiquées sur ces points par la hiérarchie, 

ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, »

Nous attendons avec impatience la première décision sur la convention collective SYNTEC….