Certes la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme particulier mais il est tout de même indispensable qu’elle soit adressée directement à l’employeur.
Cela reste vrai même si une procédure judiciaire est en cours.
La prise d’acte ne peut pas se déduire :
- de la saisine de la juridiction prud’homale en formation de référé ou en formation de fond ;
- ou même de conclusions ou prétentions émises prises devant le Conseil de Prud’hommes. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-18.189, Inédit)
Dans cette affaire , Mme Y… avait été victime le 14 janvier 2009 d’un accident du travail.
En raison de l’inaction de son employeur après l’envoi d’un certificat médical final le 13 septembre 2010, elle avait saisi la juridiction prud’homale en référé de diverses demandes.
Elle a été déboutée de sa procédure mais elle avait déclaré, à l’audience, solliciter la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, en présence du représentant de l’employeur, ce qui a été consigné par le greffier d’audience.
La Cour de Cassation a refusé de considérer que cette prétention soulevée à l’audience prud’homale valait prise d’acte de la rupture, faute pour l’employeur d’être le destinataire direct de la prise d’acte.
C’est une jurisprudence constante depuis plusieurs années.