Télétravail : une indemnité d’occupation du domicile du salarié automatique ?

Si de manière constante, la Cour de cassation jugeait qu’une indemnité d’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles était due dès lors qu’aucun local professionnel n’était mis à sa disposition (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.502, Publié au bulletin), elle semble désormais vouloir étendre cette indemnité à toute situation de télétravail.

En effet, dans l’arrêt rendu le 19 mars 2025 (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315, Publié au bulletin)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051367876/, la Cour de cassation ajoute désormais un autre cas ouvrant droit pour le salarié à une indemnité d’occupation : quand « il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail ».

Or, il n’est pas inutile de rappeler que hors circonstances exceptionnelles, le télétravail repose sur le volontariat et est donc nécessairement convenu entre le salarié et l’employeur.

Ainsi, la formulation très générale de la Cour de cassation conduit à s’interroger sur sa volonté d’instaurer une indemnité automatique pour les salariés en télétravail qu’il convient de distinguer de la prise en charge des autres frais professionnels liés au télétravail (consommables, abonnement téléphonique et internet…).

Cette nouvelle position de la Cour de cassation marquerait alors une évolution importante de l’indemnisation par l’employeur des salariés en télétravail.

Cependant, il conviendra d’être attentif aux prochains arrêts de la Cour afin de mieux appréhender la portée qu’elle entend donner à sa décision notamment sur une éventuelle distinction entre télétravail total ou partiel ou encore sur la détermination du montant de cette indemnité.

Parallèlement, la Haute Cour profite aussi de cet arrêt pour confirmer que l’indemnité d’occupation du domicile du salarié compense la sujétion résultant de cette modalité d’exécution du contrat de travail et est, à ce titre, est soumise à la prescription biennal.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *