L’article 49, alinéa 3, de la Constitution sur la loi EL KHOMRI dernière version

Je reçois de nombreux mails d’internautes me demandant ce que contient aujourd’hui  loi travail dite loi EL KHOMRI.

A ce jour, je vous transmets  le lien vers la version qui vient d’être soumise au vote de l’assemblée nationale :

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/3675_article_49_3.pdf

Cette version a de fortes chances d’être retenue…..

 

 

I

 

Prise d’acte de la rupture et absence de mission

L’employeur a l’obligation de fournir travail et salaire à son salarié.

A défaut, il s’expose à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs.

IMG_20140923_122328Le fait que le salarié ait refusé une modification de son contrat de travail ou une mission n’exonère nullement l’employeur de ses obligations.

La Cour de Cassation vient de rappeler cette solution dans un arrêt récent. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.041, Inédit )

Le salarié avait été engagé le 7 février 2005 par la société Eric Soccer (la société) en qualité de directeur du développement en charge des filiales,  et avait exercé des mandats sociaux au sein de la société Olympique de Marseille, filiale de la société.

En cours d’exécution du contrat de travail, la société Eric Soccer avait exigé que  son directeur du développement, chargé des relations avec les filiales du groupe, accepte son détachement au sein du groupe Olympique de Marseille en qualité de directeur financier.

Ce dernier a refusé cette modification de son contrat de travail

Par suite, son employeur lui a retiré toute mission et a suspendu le paiement de son salaire.

Le salarié a alors pris acte de la rupture aux torts de l’employeur et a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de Cassation a donné raison au salarié en ces termes :

« qu’après avoir relevé que l’employeur avait sanctionné le refus du salarié d’accepter une modification de son contrat de travail consistant en un détachement en qualité de directeur financier au sein du groupe auquel appartenait la société, et cessé de lui fournir du travail et de lui payer son salaire, la cour d’appel a pu déduire de ses constations que ces manquements de l’employeur étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé «  (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.041, Inédit)