Le Harcèlement moral au travail est la conséquence du non respect par l’employeur d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Ce non respect par l’employeur de son obligation contractuelle doit être indemnisé.
Il doit l’être de manière indépendante du préjudice subi par le salarié sur sa santé lorsqu’il a été victime de harcèlement.
Dès lors, la Cour de Cassation estime que les juges judiciaires peuvent allouer des sommes distinctes:
– les unes correspondant au préjudice résultant de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement,
– les autres correspondant aux conséquences du harcèlement effectivement subi.
(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.729, Publié au bulletin)
Cette dichotomie me semble un peu artificielle… car en réalité le préjudice réel pour le salarié est toujours le même : des effets sur santé et souvent la perte de son emploi.
Il me semble qu’il aurait été préférable d’augmenter le quantum des dommages et intérêts alloués aux victimes de harcèlement moral ( qui sont souvent scandaleusement faibles) plutôt que de créer une double indemnisation ……
Pousser à l’extrême, le raisonnement de la Cour de Cassation conduirait tous les salariés même non victimes de harcèlement à prétendre à des dommages et intérêts à l’égard de leur employeur lorsque ce dernier n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs pour n’importe lequel de ses salariés.