- (mis à jour le 12/12/11)
Le budget des activités sociales et culturelles contrairement au budget de fonctionnement n’est pas fixé proportionnellement à la masse salariale.
Le Code du Travail prévoit seulement :
–> que la contribution versée au titre des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise par l’entreprise ne soit pas inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années à l’exclusion des dépenses temporaires.
–> utilisation du budget
Le budget des activités sociales ne peut servir qu’à financer des activités sociales et culturelles et en aucun cas ne peut servir à financer des actions syndicales.
Les activités sociales et culturelles du CE doivent être celles qui ne sont pas prises en charge légalement par l’employeur.
Ces activités sociales et culturelles doivent avoir pour objet l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés, anciens salariés et membres de sa famille.
A titre d’exemple, cela peut donc être :
– des aides à la protection sociale,
– des activités éducatives et culturelles,
– de l’aide à l’emploi à des emplois familiaux,
– du devoir de secours,
– de la mise en place d’une cantine,
– de pot de fin d’année,
L’action syndicale ne doit pas se confondre avec les activités sociales et culturelles.
Ainsi les frais de déplacements de salariés pour participer à une manifestation pour leur syndicat ne doivent pas entrer dans les activités sociales et culturelles ni les frais de dégrèvement pour faire une grève.
Enfin, il faut retenir que les activités sociales et culturelles doivent bénéficier à l’ensemble du personnel sans discrimination, c’est à dire sans distinction, tenant à la personne ou la catégorie professionnelle, au rang social ou à la filiation syndicale du salarié.
A titre d’exemple, le Comité d’Entreprise ne peut valablement décider d’exclure de l’arbre de Noêl certains salariés qui n’ont pas le coefficient.
Par contre, si le Comité d’Entreprise ne peut exclure systématiquement certains salariés, il est en droit de faire une différence quant à la participation aux prestations en fonction de la situation du bénéficiaire, de ses besoin et de ses revenus.
–> utilisation illicite du budget
Le fait de ne pas utiliser la budget conformément aux prescriptions de la Loi est susceptible de constituer une infraction pénale : le délit d’abus de confiance.
La jurisprudence a toujours considéré que le Comité d’Entreprise était le seul à pouvoir se plaindre si des utilisations abusives de la subvention de fonctionnement devaient être soulevées par les membres du Comité d’Entreprise.
Ainsi ni l’entreprise ni les salariés qui ne subissent pas un préjudice direct de la mauvaise utilisation par les membres du Comité d’Entreprise du budget de fonctionnement.
Les membres du Comité d’Entreprise peuvent également agir en justice devant le Tribunal de Grande Instance en vue de demander l’annulation de la délibération par laquelle le Comité d’Entreprise a décidé d’affecter une partie de son budget à une mauvaise activité.
Ils peuvent saisir le Tribunal afin qu’il interdise au Comité d’Entreprise d’engager des dépenses et ordonne la réintégration des sommes dans le budget de fonctionnement si la dépense a été engagée dans ce sens.
Une réflexion sur « Le budget des activités sociales et culturelles du CE »