- (mis à jour le 06/02/12)
L’Article L4614-12 du code du travail prévoit que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un EXPERT agréé lorsqu’un risque grave, est constaté dans l’établissement.
La Cour de Cassation par un arrêt de sa chambre sociale 26 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-12183 donne une illustration du Risque Grave.
En l’espèce, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la banque Hsbc du Groupe Cannes avait décidé de recourir à un expert agréé en vue d’analyser les conditions et charges de travail dans les agences du groupe.
Le CHSCT estimait qu’il y avait des risques graves justifiant une expertise.
Il constatait en effet
– l‘alourdissement de la charge de travail consécutif à des réductions d’effectifset à l’ouverture de nouvelles agences
– les modifications profondes dans l’organisation du travail liées à la mise en place d’un nouveau système informatique
– les répercussions sur l’état de santé des salariés caractérisées par uneaugmentation sensible des absences au travail,
– des situations de stress et des syndromes dépressifs qui avaient vivement alerté le médecin du travail
L’employeur s’opposait à cette expertise en arguant que d’autres expertises avaient déjà été diligentées à la demande du CHSCT.
La Cour de Cassation en sa chambre sociale du 26 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-12183 a donné raison au CHSCT en rappelant que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s’entend d’un risque identifié et actuel.
Il importe peu que d’autres expertises aient pu être menées dans la mesure où le risque grave existait toujours.
Voir également sur le cas d’une fusion de deux services constituant un risque grave justifiant une expertise.(Cour de cassation chambre socialeAudience publique du jeudi 26 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-20353)
3 réflexions sur « L’expert et le CHSCT »