Peut-on travailler pendant ses congés payés?

IMG_20140923_122626

 

A priori rien n’empêche un salarié de travailler pendant ses congés payés pour un autre employeur à la double condition :

  • de respecter son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur
  • de ne pas avoir une clause de son contrat de travail prévoyant une exclusivité.

Dans tous les cas, exercer une activité chez un concurrent constitue une faute grave qui pourra être sanctionnée par un licenciement.

Ainsi, la Cour de Cassation vient de confirmer le licenciement pour faute grave d’une salariée employée en qualité de chef d’équipe sécurité cynophile  qui avait exercé des fonctions de maître-chien pour le compte d’une société concurrente pendant une dizaine de jours, au cours d’une période de congés payés, (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.623, Publié au bulletin)

La Cour de Cassation rappelle que la salariée avait violé son obligation de loyauté en fournissant à une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur.

La journée internationale de la femme et l’égalité de traitement

Peut-on accorder une demi-journée de congés payés pour la journée internationale des droits des femmes  exclusivement au personnel féminin de l’entreprise sans créer une inégalité de traitement ?

IMG_20150625_091834La Cour de cassation estime que cela est possible pour lutter contre l’inégalité entre les sexes. (Arrêt n° 2015 du 12 juillet 2017 (15-26.262) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2017:CO02015)

En fait, cette question a été posée par un salarié contestant au sein de son entreprise , l’accord collectif octroyant aux seules femmes de l’entreprise une demi-journée de repos à l’occasion de la journée de la femme.

La Haute Juridiction a ainsi jugé qu’un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des femmes une demi-journée de congé à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes ( 8 mars) sans que ceci constitue une discrimination entre les sexes.(Arrêt n° 2015 du 12 juillet 2017 (15-26.262) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2017:CO02015)

Ce faisant, comme la note explicative de l’arrêt le précise, la chambre sociale de la Cour de Cassation juge que, si la journée du 8 mars, issue des luttes féministes, dépasse largement le périmètre du travail des femmes dans les entreprises, elle le concerne aussi très directement.

Or les inégalités au travail, entre les hommes et les femmes, sont encore importantes, qu’il s’agisse des écarts de rémunération ou de la qualité des emplois.

Dès lors les manifestations de quelque forme qu’elles soient, lors de la journée internationale des droits des femmes, permettent de susciter une réflexion sur la situation spécifique des femmes au travail et sur les moyens de l’améliorer.

La chambre sociale retient qu’il existe dès lors un lien entre cette journée et les conditions de travail, légitimant cette mesure, en faveur de l’égalité des chances, prévue par un accord collectif. 

Voici l’attendu très explicite de la Cour de Cassation :

« Mais attendu qu’en application des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes ; que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé « 

De l’interdiction de vapoter au travail

L’article L3513-6 du code de la santé publique créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 interdit de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
IMG_20150413_094121
Attention le 1er octobre 2017, l’utilisation de la cigarette électronique dans les bureaux à usage collectif sera pénalement sanctionnée.
Il s’agit d’une amende de 150 € .
L’interdiction de vapoter s’applique aux locaux recevant des postes de travail :
  • situés ou non dans les bâtiments de l’entreprise ;
  • fermés et couverts ;
  • affectés à usage collectif.

Toutefois, les locaux accueillant du public ne sont pas concernés par l’interdiction de vapoter.

La société  devra également mettre en place une signalisation apparente précisant l’interdiction de vapoter et ses conditions d’application.

L’employeur pourra  choisir la forme de la signalisation en optant par exemple pour un affichage papier.

L’absence de signalisation sera sanctionnée par une amende de 450 € .