Lorsque que le salarié refuse un déplacement alors que son contrat de travail l’y oblige, il commet une faute.
Mais cette faute (refuser un déplacement) ne constitue une faute grave que si le salarié avait la volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-19.573, Publié au bulletin)
Rappelons qu’habituellement, la Cour de Cassation détermine la faute grave par celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
Dans son arrêt du 2 avril 2014, la Haute juridiction rajoute donc une nouvelle condition : l’intention de violer les règles contractuelles. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-19.573, Publié au bulletin)
C’est donc à un examen plus précis des faits que les juridictions de fond devront s’astreindre et notamment examiner si le salarié pensait réellement avoir le droit de refuser un déplacement.
L’insubordination ne résulte donc pas seulement d’un manquement contractuel.
Dans l’arrêt précité, le salarié avait travaillé à la construction terrassement, en qualité de chef d’équipe puis en qualité d’assistant chef de chantier.
Il avait été licencié pour faute grave par lettre du 22 septembre 2009, l’employeur lui reprochant ses refus successifs d’affectation sur deux chantiers d’autoroute, le premier en Gironde et le second dans les Pyrénées-Atlantiques.
Or le salarié faisait valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l’est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée, ce qui expliquait son refus.
La Cour de Cassation considère que le refus du salarié de rejoindre le chantier constituait bien un manquement contractuel mais pas forcément un manquement grave, faute de preuve d’une volonté délibérée d’insubordination. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-19.573, Publié au bulletin)