Le médecin du travail a la possibilité de mentionner dans le certificat de travail que l’état de santé du salarié résulte de mauvaises conditions de travail (qui peuvent être qualifiées par les Juges comme du harcèlement moral).
La Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rendu une décision en date du 26 juin 2014, n° 11843 confirmant l’importance du témoignage du médecin du travail dans l’appréciation du lien de causalité entre les conditions de travail et l’état de santé.
Cependant, il faut que le médecin ne se fonde pas exclusivement sur les propos de harcèlement moral rapportés par le salarié.
Les règles déontologiques imposent que le médecin qui lie les conditions de travail et santé du salarié, ait formé sa conviction non seulement sur l’état de santé du salarié et ses propos mais également sur sa connaissance personnelle des conditions de travail dans l’entreprise.
Dans cette affaire, le médecin du travail avait, dans des certificats médicaux, attribué la détérioration de l’état de santé d’une salariée à des causes professionnelles : les « risques psychosociaux » et le « contexte d’environnement relationnel extrêmement délétère » existant dans l’entreprise.
La salariée concernée avait utilisé ces certificats médicaux devant le conseil de prud’hommes pour obtenir vraisemblablement la reconnaissance d’un harcèlement moral.
L’employeur estimait que les certificats médicaux litigieux avaient été établis en méconnaissance des règles déontologiques et que le médecin n’avait aucune compétence pour se prononcer sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, saisie du litige, a constaté que pour établir ces certificats, le médecin ne s’était pas borné à faire siennes les déclarations de la salariée mais s’était fondé sur la connaissance personnelle qu’il avait acquis des conditions de travail dans l’entreprise, notamment par des consultations dispensées à d’autres salariées, et que ses constatations l’avaient amené à alerter l’employeur sur les conditions de travail délétères et à le rencontrer puis à saisir à trois reprises l’inspecteur du travail.
La juridiction en déduit que des certificats médicaux établis dans ces conditions, qui se bornent à relater les constatations d’ordre médical faites par le médecin, ne présentent pas le caractère de certificats de complaisance.
Le médecin du travail n’a donc pas enfreint de règles déontologiques en liant conditions de travail et état de santé.
Voici in extenso la décision de la Chambre disciplinaire :