Même si la France n’égale pas encore en la matière les Etats-Unis, les cabinets d’avocats voient fleurir de plus en plus de contentieux sur la drague sur le lieu de travail.
La Cour de Cassation tente de faire le tri entre les cas de harcèlement sexuel avérés et les déclarations d’amour incomprises.
La situation est d’autant plus compliquée quand l’amour au travail a été consommé par les deux salariés sans contrainte et qu’au fil du temps, un des partenaires ne souhaite pas poursuivre la relation.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 23 septembre 2015, (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-17.143, Inédit) nous offre un bel exemple du mélange des genres.
Dans cette affaire, une salariée avait reçu des messages d’amour de son supérieur hiérarchique avec lequel elle avait entretenu auparavant une liaison sentimentale .
La salariée licenciée pour faute grave contestait son licenciement, invoquant un harcèlement sexuel de la part de son supérieur.
Elle soutenait que les deux SMS que son supérieur lui avait adressés se référant aux temps « où elle le rendait heureux » et faisant état de la persistance de son sentiment amoureux étaient suffisants pour laisser présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.
La Cour de Cassation refuse d’y voir autre chose qu’un sentiment amoureux dépourvu de harcèlement. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-17.143, Inédit)
Elle fait remarquer que les messages ne comportaient aucune menace ni aucune forme de contrainte quelconque destinée à obtenir des faveurs sexuelles manifestement librement consenties auparavant.
Les sentiments y étaient exprimés sans impudeur ou indélicatesse.
La Cour de cassation a considéré que l’existence de deux messages adressés à la salariée par son supérieur hiérarchique avec lequel elle avait entretenu une liaison, ne démontraient que la persistance nostalgique d’un attachement sentimental de la part de celui-ci. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-17.143, Inédit)
Dès lors, le comportement de son ancien amant ne pouvait être considéré comme constituant un harcèlement sexuel.
le problème, c’est qu’il n’y a pas de pathologie psychologique spécifique due au harcèlement puisqu’il s’agit d’un éprouvé subjectif, et des troubles paranoïaques (sentiments de persécution imaginaires) ou des menées manipulatrices à l’encontre d’un chef de manière à lui porter préjudice, peuvent invalider l’accusation de la personne se prétendant harcelée.
il est malaisé de savoir distinguer du harcèlement sexuel caractérisé ce qui relève d’une simple tentative de séduction mal appréciée et non découragée explicitement, d’une dégradation orageuse de relations intimes auparavant consenties, d’une interprétation paranoïaque, d’une manipulation malveillante… D’autant plus que les autres salariés sont réticents à témoigner et à s’immiscer dans les méandres des intentions mouvantes des collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise, sauf cas de perversité manifeste…
source : La prévention du harcèlement sexuel au travail : http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/psychologie-du-travail/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=163&dossid=394