Qu’ils soient intérimaires ou salariés de l’entreprise, l’employeur doit s’assurer que tous ceux qui travaillent dans son entreprise sont correctement formés à la sécurité.
A défaut, en cas d’accident de travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
La Cour de Cassation fait une stricte application de ces dispositions légales dans un arrêt de sa Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-23.694, Publié au bulletin.
Elle rappelle que la preuve de la formation appartient à l’employeur en cas d’accident de travail notamment lorsqu’il existe des obligations renforcées de sécurité.(L. 4154-3 du code du travail)
Dans cette affaire, une salariée, affectée à un poste de découpe de viande (poste présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité), s’était blessée.
L’employeur avait renouvelé quelques jours avant l’accident les couteaux utilisés et avait mis à la disposition des salariés des gants de protection anti-coupure et anti-piqûre.
Il estimait avoir rempli ses obligations en matière de sécurité.
Malgré ces arguments, la Cour de cassation juge que l’employeur n’a pas apporté la preuve d’avoir dispensé la formation renforcée à la sécurité et commet par conséquent une faute inexcusable entraînant l’indemnisation spécifique du préjudice subi.