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Activité partielle : les décrets du 25 mars 2020 et du 26 juin 2020 relatifs à l’activité partielle

Mis à jour le 2 novembre 2020

L’activité partielle est un outil au service de la politique publique de prévention des licenciements économiques qui permet à l’employeur en difficulté de faire prendre en charge
tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés.

Elle est encadrée par les articles L.
5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail.

Ce dispositif doit soutenir l’emploi en période de baisse d’activité ponctuelle. Depuis ces derniers mois, le dispositif évolue régulièrement.

Nous avons désormais

Que prévoit la combinaison de ces décrets?

—> Pour les mois de novembre et décembre 2020

 Indemnité à verser au salarié sauf meilleur accord collectif

Le taux de l’indemnité d’activité partielle due au salarié est maintenu à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (sans limitation de montant), avec versement au minimum du SMIC net égal à 8,03 EUR.

Le taux reste donc identique à celui applicable depuis le 1er juin 2020.

Pour mémoire, le décret du 25 mars 2020 avait aligné les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité due aux salariés et supprimé ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC (soit 6.927,39 EUR brut), le reste à charge pour l’entreprise et ce jusqu’au 1er juin 2020. ( attention les règles avaient changés au 1er juin 2020. Vous pouvez lire mon article : ACTIVITÉ PARTIELLE : BAISSE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ETAT DÈS LE 1ER JUIN)

Allocation d’activité partielle

L’allocation d’activité partielle remboursée aux employeurs pour chaque heure indemnisable est fixée à un taux de 60 % de la rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC, avec un minimum 8,03 €(reste à charge pour l’employeur d’environ 15% du net) ;

Certains secteurs protégés continue de bénéficier depuis juin 2020 d’un maintien de l’allocation employeur à 70%, autrement dit d’une prise en charge intégrale (cf. liste des secteurs et conditions ci-joint).

Procédure de la demande d’autorisation

Lorsque l’employeur dépose une demande d’autorisation d’activité partielle, il doit l’accompagner de l’avis préalable du CSE dans les entreprises où cette instance a déjà été mise en place.

Le décret précise expressément que l’obligation de consultation du CSE concerne uniquement les entreprises d’au moins 50 salariés (c. trav. art. R. 5122-2 modifié).

Depuis le décret du 30 octobre dernier, l’information du CSE est renforcée puisque, dans les entreprises de plus de 50 salariés, ce dernier doit être consulté :

  • en cas de demande d’activité partielle
  • mais également désormais informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.

Le délai de réponse de l’administration au-delà duquel l’absence de réponse vaut acceptation tacite est de nouveau fixé à 15 jours depuis le 1eroctobre 2020.

On en revient donc à la règle de base, selon laquelle le silence de l’administration vaut accord au bout de 15 jours à compter de la réception de la demande (c. trav. art. R. 5122-4).

Une autorisation d’activité partielle peut désormais être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois auparavant).

–> Attention les règles changeront au 1 janvier 2021. –

 Indemnité à verser au salarié sauf meilleur accord collectif

A compter du 1er janvier 2021, l’indemnité à verser au salarié sera de 60% (au lieu de 70%), de la rémunération horaire brute de référence, dans la limite de 4,5 fois le SMIC.

Il est prévu que l’indemnité nette versée par l’employeur ne pourra excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié.

Les règles de calcul du salaire de référence précisées par l’administration et par un décret du 16 avril 2020 seront codifiées et donc pérennisées au-delà du 31 décembre 2020 (prises en compte des éléments variables de rémunération sur la base d’une moyenne sur une période de référence, exclusion de certaines sommes comme les frais professionnels, etc.). La pérennisation de la prise en compte des heures supplémentaires structurelles prévues par convention de forfait n’est, à ce jour du moins, pas envisagée.

Allocation d’activité partielle

L’allocation remboursée à l’employeur baissera à 36%de la rémunération horaire brute de référence dans la limite de 4,5 fois le SMIC.

Le taux horaire minimum passera à 7,23 EUR (hors cas particuliers type contrats d’apprentissage ou de professionnalisation payés en pourcentage du SMIC).

Il n’y aura plus, en principe, de remboursement majoré au profit des secteurs protégés, cette mesure dérogatoire devant prendre fin au 31 décembre 2020.

Durée de l’activité partielle

A compter de cette date, la durée maximale d’autorisation d’activité partielle passera à 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs (c. trav. art. R. 5122-9, I modifié1.01.2021 ; décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 1, 2°).

Cette nouvelle règle concernera les demandes d’autorisation préalables adressées à compter du 1 janvier 2021.

Pour les employeurs ayant bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant cette date, il ne sera pas tenu compte de cette période pour le calcul des durées maximales.

— —-  —

 

Attention Lorsque l’employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d’autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l’employeur.

Ces engagements peuvent notamment porter sur :
  • 1°) Le maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d’autorisation ;
  • 2°) Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
  • 3°) Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • 4°) Des actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.
L’autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l’entreprise, d’un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l’activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d’autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l’activité partielle dans l’établissement.
  • III.Les engagements sont notifiés dans la décision d’autorisation.

Enfin, il faut noter que le décret permet d’inclure les contrats de travail des salariés en forfaits en heure ou jours sur l’année même en l’absence de fermeture de l’établissement (suppression de l’alinéa 2 de l’article R. 5122-8 du CT).

 

 

Chauffeur UBER = salarié

Nous attendions la position de la Cour de Cassation sur le statut des chauffeurs UBER depuis que la Cour d’appel de Paris, en janvier 2019, avait retenu qu’il existait un contrat de travail entre la plateforme Uber et son chauffeur.

La décision est parue aujourd’hui.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel de Paris et a requalifié en contrat de travail la relation contractuelle entre la société Uber et un chauffeur. En effet, lors de la connexion à la plateforme numérique Uber, il existe un lien de subordination entre le chauffeur et la société. Dès lors, le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salarié. (Arrêt n°374 du 4 mars 2020 (19-13.316) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCAS:2020:SO00374)

Voici le communiqué de presse de la Cour de Cassation de ce jour sur la question qui nous présente de manière synthétique cette solution : 

Faits et procédure

La société Uber met en relation, via une plateforme numérique, des chauffeurs VTC et des clients.
Une fois son compte clôturé par Uber, un de ces chauffeurs a demandé à la justice prud’homale de requalifier la relation contractuelle avec cette société en contrat de travail.
La cour d’appel a fait droit à sa demande.

La question posée à la Cour de cassation

Lorsqu’il réalise une prestation pour Uber, un chauffeur, inscrit au registre des métiers comme travailleur indépendant, est-il lié par un lien de subordination avec cette société, situation de nature à justifier la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ?

La réponse de la Cour de cassation

Les critères du travail indépendant tiennent notamment à la possibilité de se constituer sa propre clientèle, la liberté de fixer ses tarifs et la liberté de définir les conditions d’exécution de sa prestation de service.

A l’inverse, dans le cadre d’un contrat de travail, le lien de subordination repose sur le pouvoir de l’employeur de donner des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le non-respect des instructions données.

Le chauffeur qui a recours à l’application Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d’exécution de sa prestation de transport. L’itinéraire lui est imposé par la société et, s’il ne le suit pas, des corrections tarifaires sont appliquées. La destination n’est pas connue du chauffeur, révélant ainsi qu’il ne peut choisir librement la course qui lui convient.
Par ailleurs, à partir de trois refus de courses, la société Uber peut déconnecter temporairement le chauffeur de son application. En cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques », le chauffeur peut perdre l’accès à son compte.
Enfin, le chauffeur participe à un service organisé de transport dont la société Uber définit unilatéralement les conditions d’exercice.

Ainsi, l’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un lien de subordination entre le chauffeur et la société Uber lors de la connexion à la plateforme numérique, son statut d’indépendant n’étant que fictif.
Le fait que le chauffeur n’ait pas l’obligation de se connecter à la plateforme et que cette absence de connexion, quelle qu’en soit la durée, ne l’expose à aucune sanction, n’entre pas en compte dans la caractérisation du lien de subordination. 

Coronavirus : situation des salariés exposés

Tout salarié qui a été en contact ou exposé au coronavirus dénommé « 2019-Cov »  peut faire l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

C’est le cas des personnes qui ont été en contact avec une personne malade du coronavirus 2019-Cov ou qui ont séjourné dans une zone où circule le virus.

C’est la même situation pour les parents qui ne peuvent pas se rendre au travail car leur enfant fait l’objet d’une mesure d’isolement.

Ces salariés se trouvent alors dans l’impossibilité de travailler pour éviter la contagion, même s’ils ne sont pas malades eux-mêmes sauf si le contrat de travail leur permet de télétravailler.

Dans ces situations,  le médecin de l’Agence régionale de santé (ARS) leur délivre un arrêt de travail.

Le salarié doit le transmettre à l’organisme d’Assurance maladie de l’assuré et, le cas échéant, à son employeur.

Un décret paru au Journal officiel du 1er février 2020 permet ainsi aux salariés de bénéficier d’indemnités journalières pour une durée maximale de 20 jours. (Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus)

Le décret prévoit également que l’Assurance maladie n’applique pas de délai de carence, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour de l’arrêt.

Afin de limiter la propagation de l’épidémie, ces conditions dérogatoires sont mises en œuvre pendant 2 mois à compter du 2 février 2020.

De manière plus général, lors de la séance de questions réponses du 28 février 2020, le gouvernement donne des conseils aux salariés  et aux employeurs : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_q-r.pdf

L’absence d’organisation des élections du personnel cause toujours un préjudice indemnisable au salarié

L’employeur commet une faute lorsqu’il n’organise pas les élections nécessaires à la mise en place  d’institutions représentatives du personnel et notamment du CSE.

Le salarié a le droit d’obtenir une indemnisation de son préjudice en résultant.

Ce préjudice est la privation ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts.

Le préjudice du salarié existe donc systématiquement lorsque l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi.

La Cour de cassation sanctionne ainsi par un arrêt du 8 janvier 2020 une Cour d’appel qui avait débouté injustement le salarié de sa demande de dommages-intérêts en raison de l’absence d’organisation des élections des délégués du personnel au sein de l’unité économique et sociale dont faisait partie la société qui l’employait. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.591, Inédit)

La haute juridiction retient que la Cour d’appel s’est trompée lorsqu’elle a pris cette décision en se fondant sur le fait que le salarié n’avait interpellé l’employeur sur l’organisation des élections des délégués du personnel qu’au terme d’une collaboration de dix-huit ans et pendant son délai de préavis préalable à son départ à la retraite et qu’il n’avait invoqué ni ne rapportait la preuve d’aucun préjudice. ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.591, Inédit)

 

Prime du pouvoir d’achat reconduite

L’année 2020 s’ouvre avec une reconduction de la prime du pouvoir d’achat créée en 2018 pour l’année 2019.

L’employeur peut donc, s’il le souhaite et s’il le peut, verser une prime exceptionnelle à moindre coût fiscal au salarié dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire.

Le versement de la prime doit intervenir au plus tard le 30 juin 2020.

Elle concerne les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail dont la rémunération ne dépasse pas l’équivalent de 3 fois la valeur annuelle du Smic brut sur les 12 mois qui précèdent son versement. 

Cette prime est totalement exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales.

Attention : Cette prime ne peut pas se substituer à des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut pas non plus remplacer des augmentations de rémunération ou des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Enfin, il faut rappeler que, sauf pour les associations et les fondations reconnues d’utilité publique, les exonérations ne s’appliquent qu’à la condition que l’entreprise mette en œuvre un accord d’intéressement.

Précisions :

Les travailleurs handicapés peuvent bénéficier de la prime :

  • s’ils sont liés à un établissement ou service d’aide par le travail (Esat) par un contrat de soutien et d’aide par le travail ;
  • et si l’ensemble des travailleurs handicapés liés à l’Esat est concerné par le versement de la prime exceptionnelle.

Les salariés intérimaires peuvent aussi en bénéficier. Ainsi, lorsque l’entreprise utilisatrice attribue à ses salariés la prime exceptionnelle, elle en informe l’entreprise de travail temporaire dont dépend le salarié mis à disposition. L’Entreprise de travail temporaire verse la prime selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice.

Le salarié doit être mis à disposition de l’entreprise utilisatrice au moment du versement de la prime. Toutes les autres conditions relatives à l’exonération de la prime doivent être remplies.

Quid des entreprises n’ayant pas mis en place le CSE ?

La mise en place d’un comité social et économique (CSE) est obligatoire dans les entreprises de plus de 11 salariés et devait être mis en place au plus tard le  1er janvier 2020.

Toutes les autres instances ont donc disparues à ce jour.

Que se passe -t-il lorsque le processus électoral permettant la mise en place du CSE n’a pas été finalisé avant le 2 janvier 2020 ?

–> Une entreprise qui n’a pas mis en place son CSE avant le 31 décembre 2019 s’expose à une sanction pour délit d’entrave .

La seule absence de mise en place du CSE peut caractériser une entrave à la mise en place de l’instance, sauf en cas de prorogation des mandats autorisés par le Tribunal d’instance avant le 31 décembre 2019.

Néanmoins, le ministère du Travail semble vouloir faire preuve d’une certaine tolérance mais il vaut mieux rapidement que l’employeur montre sa bonne volonté à régulariser la situation.

 

–>  Les mandats des élus des anciennes institutions ne sont pas prorogés.

Principe :

Au 1er janvier 2020, tous les mandats en cours des anciennes instances représentatives du personnel (IRP) ont pris fin et un accord, même unanime, ne peut pas permettre de proroger les mandats au-delà de cette date.

Les salariés protégés continuent cependant pendant 6 mois à bénéficier de leur protection.

Exception :

Cette prorogation est possible lorsque, au 31 décembre 2019, la DIRECCTE et/ou le Tribunal d’instance a été saisie.

En effet, lorsque la saisine de la DIRECCTE intervient dans le cadre d’un processus électoral global, ce processus est suspendu jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation automatique des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin, ce qui doit être entendu, y compris au-delà du 31 décembre 2019 (c. trav. art. L. 2313-5 et L. 2314-13).

De même, en cas de contentieux préélectoral ou de désaccord sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales du CSE, la saisine du tribunal d’instance (devenu le Tribunal Judiciaire) avant 31 décembre 2019 a pour effet de proroger les mandats jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection du CSE, y compris au-delà du 31 décembre 2019 (c. trav. art. L. 2314-28 et L. 2314-32).

 

–>  Au 31 décembre 2019, le mandat du délégué syndical cesse dans les entreprises de moins de 50 salariés mais peut continuer pour les autres.

En l’absence d’organisation d’élections, deux cas de figure doivent être distingués :

-dans les entreprises de moins 50 salariés, la loi lie explicitement le mandat de délégué syndical à celui de délégué du personnel titulaire (c. trav. art. L. 2143-6 ancienne version) : par conséquent, le mandat syndical cesse de plein droit à l’échéance du mandat de délégué du personnel ;

-dans les entreprises employant 50 salariés et plus, le délégué syndical n’est pas nécessairement un élu lorsqu’aucun candidat aux élections professionnelles ne remplit les conditions requises (candidats non élus, adhérents, anciens élus) (c. trav. art. L. 2143-3) ; pour le ministère, cela signifie que le mandat syndical se poursuit jusqu’à l’organisation du premier tour des élections. Cela vise ici les entreprises retardataires.

 

–> le  budget de l’ancien CE est bloqué.

Le ministère du Travail relève que si le CSE n’est pas en place au 1er janvier 2020, les budgets de l’ancien CE sont bloqués dans l’attente de l’élection du CSE.

Attention cependant, la subvention de fonctionnement et la contribution pour le financement des activités sociales et culturelles continuent à être versées par l’employeur.

Smic et plafond de la sécurité sociale 2020

Voici les nouveaux chiffres de référence au 1er janvier 2020

Montant du Smic

Au 1er janvier 2020, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) augmente de 1,2 % (contre 1,5 % au 1er janvier 2019).

Le nouveau montant du Smic brut horaire sera donc porté à 10,15 € au 1er janvier 2020 (contre 10,03 € depuis le 1er janvier 2019) soit 1 539,42 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Pour sa part, le minimum garanti s’établit à 3,65 € au 1er janvier 2020.

Plafond de la sécurité sociale

Calcul du montant des pensions d’invalidité, des indemnités journalières pour maladie, accident du travail ou maternité… À partir du 1er janvier 2020, le plafond de la sécurité sociale est revalorisé.

Il est porté à :

Réévalué chaque année en fonction de l’évolution des salaires, ce plafond est utilisé pour le calcul du montant maximal de certaines prestations sociales (indemnités journalières pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, pensions d’invalidité, pensions d’assurance vieillesse du régime général).

Pour les employeurs, ce plafond sert aussi à calculer notamment :

  • les cotisations sociales sur le salaire, l’assurance vieillesse, le chômage, les régimes complémentaires de retraite ;
  • les seuils d’exonération fiscale et sociale des indemnités de rupture ;
  • les indemnités concernant les stages en entreprise des étudiants ;
  • la contribution au fonds national d’aide au logement.

Le télétravail d’aujourd’hui

Mis à jour le 29 octobre 2020

Mettre en place le télétravail est souvent plus simple que le salarié ou l’employeur ne le croit depuis janvier 2018.

Voici les possibilités offertes par la loi :

  • un simple accord entre l’employeur et le salarié, par tout moyen (accord oral, courriel, courrier…) ;
  • un accord collectif ;
  • une charte élaborée par l’employeur, après avis du CSE (comité social et économique).

Même si nous conseillons toujours de rédiger un avenant avec le salarié en cas d’accord (sans accord collectif ou charte), rien n’oblige un tel formalisme : lettre, email etc restent valables.

Dans le cas où l’employeur préférera un accord collectif ou une charte, il faut rappeler que ces derniers devront préciser les points suivants :

  • les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
  • les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
  • les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
  • la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
  • les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail.

Attention cependant, mettre en place le télétravail dans une entreprise ne s’improvise pas !

Il faut anticiper par exemple le possible coût de la mise en place ou encore réfléchir aux modifications qui concerneront nécessairement le management des équipes.

Dans une note explicative parue le 7 novembre 2019, Bercy INFO Entreprise propose plusieurs préalables à respecter :

  1. organiser une concertation avec les services concernés : RH, service juridique, service informatique… ,
  2. définir les objectifs avec une équipe de représentants ;
  3. expérimenter pour mieux connaître les attentes des salariés ,
  4. évaluer le projet d’expérimentation et ajuster les objectifs.

 

 

De la date butoir du 31 décembre 2019 pour la mise en place des CSE

Attention au plus tard, le 31 décembre 2019, le CSE (le comité social et économique)  doit avoir remplacé les instances représentatives précédemment en place (comité d’entreprise, délégués du personnel, délégation unique du personnel, instance unique et CHSCT).

Que risquent les entreprises qui n’auront  pas mis en place le CSE au 1er janvier 2020  ?

Muriel PENICHAUD, la Ministre du travail l’a rappelé lors du congrès de la CFTC qui a eu lieu à Marseille du 5 au 8 novembre auquel j’étais présente :

  • il n’y aura pas de délai supplémentaire pour se mettre aux normes
  • les entreprises qui n’auront pas mis en place le CSE prennent le risque de poursuites pour délit d’entrave à la constitution du CSE,

Il faut  relever qu’en cas de carence,  l’employeur engage également sa responsabilité civile.

Ainsi,  un syndicat ou des salariés peuvent demander des dommages et intérêts:

  • à l’employeur qui s’est opposé à la mise en place du CSE
  • à l’employeur qui ne pourrait pas matériellement (faute d’existence du CSE) consulter les représentants du personnel malgré ses obligations légales.