De la qualification en démission d’un abandon de poste

Pendant de nombreuses années, les employeurs n’avaient pas d’autre choix que de sanctionner les abandons de poste par des licenciements pour faute grave.

Cela obligeait l’employeur à respecter le formalisme de la procédure de licenciement, mais le salarié bénéficiait de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Depuis un an et demi, cette procédure n’est quasiment plus utilisée pour sanctionner les salariés déserteurs.

En effet, la parution du décret du 17 avril 2023, qui a précisé les modalités d’application du dispositif créé par la loi Marché du travail du 21 décembre 2022, a ouvert la possibilité pour l’employeur de considérer que son salarié absent avait démissionné.

Une garantie était néanmoins concédée au salarié pour éviter une action intempestive de l’employeur : l’obligation pour ce dernier de mettre en demeure, par lettre recommandée, le salarié de reprendre son poste ou de justifier son absence sous quinzaine.

Le décret du 17 avril 2023 ainsi que la « FAQ » ont été attaqués devant le Conseil d’État aux fins d’annulation.

Le 18 décembre 2024, le Conseil d’État a refusé d’annuler ledit décret.
Il impose néanmoins à l’employeur d’informer, lors de la mise en demeure, le salarié des conséquences de l’absence de réponse à ladite mise en demeure. (CE 18 décembre 2024, n° 473640)

En effet, l’employeur devra impérativement préciser dans la mise en demeure qu’il adresse au salarié le fait qu’à défaut de reprise du travail dans le délai imparti ou de motifs légitimes, ce dernier sera considéré comme ayant démissionné de son poste.

Cette précision ajoute au texte stricto sensu du décret du 17 avril 2023, mais les praticiens du droit préconisaient déjà cette mention.

La décision du Conseil d’État transforme donc les bonnes pratiques en obligations jurisprudentielles.

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