De l’intégration des congés payés dans le déclenchement des heures supplémentaires (SYNTEC – BETIC – CINOV)

C’est encore à l’occasion d’une demande d’heures supplémentaires dans le cadre du forfait heures de la modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999 annexé à la Convention collective des bureaux d’études et d’ingénieurs conseils (BETIC ou SYNTEC) que la Cour de cassation fait avancer sa jurisprudence. (Cour de Cassation, chambre sociale 10 sept. 2025, n° 23-14.456)

Dans ce dossier, un salarié de la société Altran Technologies contestait le calcul de ses heures supplémentaires au-delà de 38H30, estimant qu’il était illégal que ses congés payés n’aient pas été pris en compte dans l’assiette des heures supplémentaires.

En d’autres termes, il reprochait à son employeur d’avoir considéré que les semaines où il avait pris des congés payés ne pouvaient pas donner lieu à des heures supplémentaires car lesdits jours devaient être comptabilisés à 0.

Le salarié appuyait sa demande sur le droit européen et notamment :

  • l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
  • la directive européenne 2003/88/CE relative au temps de travail ;
  • ainsi que la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment arrêt DS c/ Koch, 13 janvier 2022).

Les arguments du salarié n’avaient pas été entendus par les juridictions du fond, celles-ci s’appuyant sur la jurisprudence française qui considérait que les périodes de congés n’entraient pas dans le calcul du seuil des heures supplémentaires.

Mais la Cour de cassation a décidé de s’incliner face au droit européen et a opéré  un revirement de jurisprudence en retenant la position du salarié. (Cour de Cassation , chambre sociale 10 sept. 2025, n° 23-14.456)

A retenir donc que les congés payés doivent être assimilés à du temps de travail pour déterminer si le seuil des heures supplémentaires est atteint.

En pratique, cela signifie qu’un salarié qui prend des jours de congés payés ne peut pas être défavorisé dans le calcul de ses heures supplémentaires.

Au-delà du cas particulier, cet arrêt marque une étape importante : il affirme que les congés payés ne doivent jamais constituer une source de perte financière pour le salarié.
C’est une reconnaissance forte du caractère effectif du droit au repos, pilier du droit social européen.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *