Il appartient au Chef d’établissement de convoquer le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au moins tous les trimestres (article L4614-7 du Code du travail).
L’ordre du jour de la réunion du CHSCT est établi par le Président et le Secrétaire.
Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord entre ces derniers, l’employeur ne peut fixer seul en tant que Président du CHSCT, l’ordre du jour de la réunion sous peine de commettre un délit d’entrave.
Quelle solution faut-il adopter lorsque le Président du CHSCT ou le Secrétaire, en désaccord, refuse catégoriquement que certains points soient abordés et inscrits à l’ordre du jour ?
La circulaire 93-15 du 25 mars 1993 publiée au Bulletin BO Ministère du travail 93-10 du 5 juin a « conseillé dans cette hypothèque que la question soit tranchée par le comité votant selon la procédure prévue à l’article L4614-2 du Code du travail », c’est à dire que la majorité des membres du CHSCT fixe l’ordre du jour à retenir ».
C’est la solution pratique qui semble la plus adaptée.