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Des heures de délégation applicables au CSE

Le CSE remplace les représentants élus du personnel dans l’entreprise et les règles relatives aux heures de délégation changent.

Un décret du 29  décembre 2017 a précisé le nombre d’heures de délégation par mois pour les élus au CSE comité social et économique .(Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique )

Le nombre total d’heures de délégation octroyées aux membres du CSE s’échelonne de  :

  • 10 heures pour une entreprise de 11 à 24 salariés ;
  • à 1 190 heures pour une entreprise ayant 10 000 salariés ou plus.

Ce nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

Les heures de délégation du CSE sont mutualisées entre les membres. Ce qui signifie que les membres (titulaires uniquement ou possibles avec les suppléants également) ont la liberté de répartir ces heures entre eux. Cependant, chaque membre titulaire ne peut avoir plus d’1,5 fois de crédits d’heures de délégation par mois.

L’employeur doit être prévenu de cette mutualisation 8 jours minimum avant que ces crédits d’heures ne soient utilisés.

Un protocole préélectoral peut toutefois modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation si le volume global de celles-ci, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui prévu par la loi au regard de l’effectif de l’entreprise.

Les effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.

Il fusionne ainsi l’ensemble des instances représentatives du personnel. Il devra être mis en place dans toutes les entreprises concernées le 1er janvier 2020 au plus tard.

Prise d’acte de la rupture pendant un arrêt pour accident de travail

Il est de jurisprudence constante que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’elle est justifiée équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il existe cependant des cas où la prise d’acte de la rupture peut produire les effets d’un licenciement nul.

C’est le cas :

– lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, 

– lorsque le salarié est victime de harcèlement

– lorsque le salarié est en arrêt de travail pour accident de travail

C’est cette dernière situation que vient d’examiner la Cour de Cassation dans un arrêt de sa Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-26.324, Publié au bulletin.

La Haute juridiction retient :

« Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté qu’à la suite d’un accident du travail, la salariée avait été en arrêt de travail du 9 juillet au 5 août 2007, soit pendant 28 jours, la cour d’appel a exactement retenu que celle-ci devait bénéficier du paiement de la totalité de son salaire pendant cette période conformément aux dispositions de l’article 17 bis de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ;

Attendu, ensuite, qu’ayant estimé que l’employeur avait commis des manquements suffisamment graves, la cour d’appel en a exactement déduit que la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l’accident du travail, devait produire les effets d’un licenciement nul, peu important qu’elle ait ensuite travaillé pour le compte d’un autre employeur ; »

Qui peut solliciter le paiement des subventions de fonctionnement du CE ?

Le Comité d’Entreprise est en droit de solliciter un rappel des sommes dues au titre de la subvention du budget de fonctionnement lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations.

Attention, ce droit n’est pas ouvert aux syndicats.

En effet, la Cour de Cassation vient de juger que le syndicat n’avait pas qualité à agir aux lieu et place dudit comité afin d’obtenir le versement de sa subvention de fonctionnement. (Cour de cassation chambre sociale 26 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-13091).

Rappelons que le Comité d’Entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (et donc le budget de fonctionnement).

L’irrégularité de la procédure de licenciement d’un salarié protégé

Pour licencier un salarié protégé, il faut obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Les contestations relatives à ladite autorisation relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

Cependant le Juge judiciaire est compétent pour juger de la régularité de la procédure de licenciement intervenue postérieurement à l’autorisation de l’inspection du travail.

En effet, la Cour de Cassation rappelle que le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l’administration de son autorisation. (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 4 juillet 2012 N° de pourvoi: 10-28799).

De l’étendue de la subvention de fonctionnement du Comité d’Entreprise

  • (mis à jour le 04/04/12)

Le Comité d’entreprise est doté d’une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale.

Cette subvention est accordée par l’employeur.

Le CE est en droit de solliciter un rappel des sommes dues au titre de la subvention du budget de fonctionnement lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations.

Le comité d’entreprise peut réclamer des sommes remontant jusqu’à la date de sa création.

En effet, comme le rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt de sa Chambre sociale du 27 mars 2012 – pourvoi n°11-11176, le Comité d’Entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

De ce fait, il ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création.

Il importe peu que la société soit responsable de l’absence totale d’organisation d’élections.

 

De la protection du candidat aux élections des délégués du personnel ou du délégué syndical nouvellement désigné

  • (mis à jour le 15/12/11)

Le salarié, candidat à une élection professionnelle ou désigné représentant syndical n’a le statut de salarié protégé qu’à compter de la connaissance par l’employeur de sa candidature ou de son mandat.

Deux arrêts récents de la Cour de Cassation confirment cette solution en rappelant que si l’envoi de la convocation à l’entretien préalable est antérieur à la connaissance par l’employeur de la candidature ou du mandat, la procédure de licenciement est parfaitement valable sans qu’il n’y ait lieu de respecter la procédure spécifique aux salariés protégés.

Dans le premier arrêt de la chambre sociale du 6 décembre 2011 N° de pourvoi: 10-18440, la salariée s’était portée candidate aux élections des délégués du personnel par une déclaration adressée à l’employeur le 20 février 2007 mais reçue par ce dernier le 26 février 2007 et avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement par une lettre du 21 février 2007.

Dans la seconde affaire de la chambre sociale du 6 décembre 2011 N° de pourvoi: 10-18071, le salarié de la société avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 5 mars 2007 et avait été désigné en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise suivant une lettre notifiée à l’employeur le 8 mars 2007.

Dans ces deux affaires les salariés ont été licenciés sans que l’inspection du travail n’ait été consultée.

La Cour de Cassation a validé lesdites procédures.

Elle précise cependant que ces procédures ne sont valables, que dans la mesure où les salariés n’ont pas apporté la preuve que l’employeur ait eu connaissance de l’imminence de la désignation ou de la candidature.

En effet, dans ce cas, les salariés auraient bénéficié du statut protecteur de salarié protégé et les licenciements intervenus auraient pu être annulés, faute d’autorisation préalable de l’inspection du travail.

Des dérapages du CE de la RATP

  • (mis à jour le 12/12/11)

La Cour des Comptes vient de publier un rapport accablant pour les élus des Comités d’établissement et du Comité Central d’entreprise de la RATP qu’elle a intitulé : « Les dysfonctionnements du comité d’entreprise de la RATP « .

Le Comité d’Entreprise de la RATP (près de 46000 salariés) bénéficie de fonds très importants.

On peut lire dans le rapport de la Cour des comptes que pour exercer ses missions, le comité d’entreprise bénéficie d’une subvention annuelle de l’employeur dont le montant est fixé à 3,11 % de la masse salariale de la RATP (2,81 % pour la mission de gestion des activités sociales et culturelles et 0,3 % pour la mission d’information et de consultation des salariés)soit 53 Millions d’euros en 2009.

Voilà de quoi faire tourner bien des têtes ….

Le rapport de la Cour des Comptes pointe de nombreuses infractions pénales et La Cour a même saisi la Juridiction Pénale.

Je vous livre quelques extraits du rapport qui sont édifiants: Continuer la lecture de Des dérapages du CE de la RATP

Le budget des activités sociales et culturelles du CE

  • (mis à jour le 12/12/11)

Le budget des activités sociales et culturelles contrairement au budget de fonctionnement n’est pas fixé proportionnellement à la masse salariale.

Le Code du Travail prévoit seulement : 

–> que la contribution versée au titre des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise par l’entreprise ne soit pas inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années à l’exclusion des dépenses temporaires.

–> utilisation du budget

Le budget des activités sociales ne peut servir qu’à financer des activités sociales et culturelles et en aucun cas ne peut servir à financer des actions syndicales.

Les activités sociales et culturelles du CE doivent être celles qui ne sont pas prises en charge légalement par l’employeur.

Ces activités sociales et culturelles doivent avoir pour objet l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés, anciens salariés et membres de sa famille.

A titre d’exemple, cela peut donc être :

– des aides à la protection sociale, 

– des activités éducatives et culturelles, 

– de l’aide à l’emploi à des emplois familiaux, 

– du devoir de secours, 

– de la mise en place d’une cantine, 

– de pot de fin d’année, 

L’action syndicale ne doit pas se confondre avec les activités sociales et culturelles.

Ainsi les frais de déplacements de salariés pour participer à une manifestation pour leur syndicat ne doivent pas entrer dans les activités sociales et culturelles ni les frais de dégrèvement pour faire une grève.

Enfin, il faut retenir que les activités sociales et culturelles doivent bénéficier à l’ensemble du personnel sans discrimination, c’est à dire sans distinction, tenant à la personne ou la catégorie professionnelle, au rang social ou à la filiation syndicale du salarié.

A titre d’exemple, le Comité d’Entreprise ne peut valablement décider d’exclure de l’arbre de Noêl certains salariés qui n’ont pas le coefficient.

Par contre, si le Comité d’Entreprise ne peut exclure systématiquement certains salariés, il est en droit de faire une différence quant à la participation aux prestations en fonction de la situation du bénéficiaire, de ses besoin et de ses revenus.

–> utilisation illicite du budget 

Le fait de ne pas utiliser la budget conformément aux prescriptions de la Loi est susceptible de constituer une infraction pénale : le délit d’abus de confiance. 

La jurisprudence a toujours considéré que le Comité d’Entreprise était le seul à pouvoir se plaindre si des utilisations abusives de la subvention de fonctionnement devaient être soulevées par les membres du Comité d’Entreprise.

Ainsi ni l’entreprise ni les salariés qui ne subissent pas un préjudice direct de la mauvaise utilisation par les membres du Comité d’Entreprise du budget de fonctionnement.

Les membres du Comité d’Entreprise peuvent également agir en justice devant le Tribunal de Grande Instance en vue de demander l’annulation de la délibération par laquelle le Comité d’Entreprise a décidé d’affecter une partie de son budget à une mauvaise activité.

Ils peuvent saisir le Tribunal afin qu’il interdise au Comité d’Entreprise d’engager des dépenses et ordonne la réintégration des sommes dans le budget de fonctionnement si la dépense a été engagée dans ce sens.

Le budget de fonctionnement du CE

  • (mis à jour le 12/12/11)

L’employeur doit verser au Comité une subvention de fonctionnement d’un montant de 0,2 % de la masse salariale brute, cette subvention s’ajoute à celle versée par l’employeur pour les activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise.

* Comment s’utilise ce budget de fonctionnement ?

Il doit être utilisé pour le fonctionnement du Comité d’Entreprise,notamment:

– les frais courants de fonctionnement, 

– les fournitures de bureaux, 

– les frais de communication,

– les frais de téléphone, fax,

– les frais postaux, les charges sociales des personnes travaillant pour le Comité d’Entreprise à titre permanent ou temporaire, 

– les dépenses des prestataires de service auquel le Comité a recours par exemple pour les imprimeries, pour des enregistrements de réunion,

– les frais de déplacements des membres du Comité d’Entreprise.

Il comprend également :

– les dépenses liées à la réalisation d’étude ou d’expertise, par exemple, les frais d’Expert comme les frais d’Avocats, 

– les frais de conseils en toutes matières économiques, 

– les frais de documentation,

– les frais de campagne d’informations.

– les frais de formations des membres du Comité d’Entreprise, entendus au sens large, c’est à dire qui comprennent les frais d’enseignement, de déplacements, d’hébergement et de restauration.

En aucun cas, le budget de fonctionnement ne doit servir à financer les activités sociales et culturelles.

* Quelles sont les sanctions au fait de ne pas utiliser le budget de fonctionnement à ses fins ?

Le fait de ne pas utiliser la subvention du fonctionnement dont le Comité d’Entreprise est doté conformément aux prescriptions de la Loi est susceptible de constituer une infraction pénale : le délit d’abus de confiance. 

Il a déjà été jugé que des membres d’un Comité d’Entreprise qui avaient fait prendre en charge par le budget de fonctionnement les frais de voyage et les frais de repas personnels avaient commis un abus de confiance.

La jurisprudence a toujours considéré que le Comité d’Entreprise était le seul à pouvoir se plaindre si des utilisations abusives de la subvention de fonctionnement devaient être soulevées par les membres du Comité d’Entreprise.

Ainsi ni l’entreprise ni les salariés qui ne subissent pas un préjudice direct de la mauvaise utilisation par les membres du Comité d’Entreprise du budget de fonctionnement.

Les membres du Comité d’Entreprise peuvent également agir en justice devant le Tribunal de Grande Instance en vue de demander l’annulation de la délibération par laquelle le Comité d’Entreprise a décidé d’affecter une partie de son budget à une mauvaise activité.

Ils peuvent saisir le Tribunal afin qu’il interdise au Comité d’Entreprise d’engager des dépenses et ordonne la réintégration des sommes dans le budget de fonctionnement si la dépense a été engagée dans ce sens.

* Que se passe t’il si le Comité d’Entreprise n’a pas utilisé l’intégralité de son budget de fonctionnement ?

Il peut soit le reporter d’une année à une autre en se constituant une épargne, soit effectuer des placements financiers.

l’absence illicite d’institutions représentatives du personnel cause nécessairement un préjudice au salarié

La Cour de cassation en sa chambre sociale par arrêt du 17 mai 2011 N° de pourvoi: 10-12852 vient de condamner un employeur, qui n’avait pas organisé les élections du personnel, à verser des dommages et intérêts à un salarié . 

La Haute juridiction a statué en ces termes : 

« Vu l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail et 1382 du code civil, l’article 8 § 1 de la directive 2002/ 14/ CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; 

Attendu qu’il résulte de l’application combinée de ces textes que l’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariésprivés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; ».