La Convention collective du Sport prévoit, dans son chapitre V sur la durée du temps de travail, la possibilité pour le salarié cadre ou non cadre de bénéficier d’un système de forfait en jours . (Avenant no 123, 18 oct. 2017, non étendu)
- Il faut retenir que le plafond annuel de jours travaillés sera de 215 jours par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs (214 jours auxquels s’ajoute toujours la journée solidarité).
- Cette disposition s’applique aux :
- – salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
- – salariés non cadres des groupes 4 et 5 itinérants tels que définis à l’article 5.3.4 de la CCNS dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux) ;
- – salariés non cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (chargé de communication, chargé de marketing).
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- Notons une disposition spécifique aux salariés non cadres : Lors de la conclusion de la convention de forfait, le salarié non cadre perçoit en contrepartie une majoration salariale correspondant à 15 % du salaire minimum conventionnel mensuel de son groupe de classification.
- En tout état de cause, le nombre de jours travaillés est défini pour un salarié présent sur une année complète et bénéficiant d’un droit complet à congés payés.
- La convention individuelle de forfait devra préciser les modalités du décompte des jours travaillés et de repos. Ce décompte s’effectue soit par journée, soit par demi-journée.
En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l’année considéré est alors réduit d’autant.