Bureaux d’études : la valeur d’un accord d’entreprise pour le forfait jours

Il est possible de prévoir par un accord d’entreprise un forfait jours.

Cependant pour que ce forfait jours soit valable, il faut qu’il assure la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

La Cour de Cassation rappelle que quelque soit la nature d’un accord collectif, ce dernier doit assurer la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293, Inédit)

A défaut l’accord d’entreprise sera sans effet sur cette question et le forfait jours annulé.

C’est la même solution que celle qui avait été retenue pour l’ancien article 4 de l’accord du 22 juin 1999.

SYNTEC : Prime de vacances et indemnité compensatrice de congés payés

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Je suis souvent sollicitée sur la prime de vacances de la convention collective SYNTEC.

Pour mémoire, l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC, prévoit que l’ensemble des salariés bénéficient d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l’ensemble des salariés.

La Cour de Cassation a été interrogée récemment sur le fait de savoir si la masse globale des indemnités de congés payés devait inclure les indemnités compensatrice de congés payés c’est à dire les sommes versées au titre des congés payés non  pris par les salariés quittant l’entreprise.

La Cour de Cassation fait une interprétation restrictive de l’article 31 de la convention collective SYNTEC en décidant : « les indemnités compensatrices de congés payés ne devaient pas être intégrées dans la base de calcul de cette prime » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761, Inédit)

Naissance de l’indemnité kilométrique vélo

thDésormais, l’employeur peut prendre en charge, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une  » indemnité kilométrique vélo « , dont le montant est fixé par décret. (Article L.3261-3-1 du code du travail)

Le kilomètre vaut 25 centimes d’euro. (c. trav. art. D. 3261-15-1 nouveau).

Dans les entreprises assujetties à la négociation obligatoire sur les salaires, il faut passer par un accord avec les représentants de syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Dans les autres entreprises, l’employeur peut procéder par décision unilatérale, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe. (article L.3261-4 du code du travail )

Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station.