Activité partielle : les décrets du 25 mars 2020 et du 26 juin 2020 relatifs à l’activité partielle

Mis à jour le 2 novembre 2020

L’activité partielle est un outil au service de la politique publique de prévention des licenciements économiques qui permet à l’employeur en difficulté de faire prendre en charge
tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés.

Elle est encadrée par les articles L.
5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail.

Ce dispositif doit soutenir l’emploi en période de baisse d’activité ponctuelle. Depuis ces derniers mois, le dispositif évolue régulièrement.

Nous avons désormais

Que prévoit la combinaison de ces décrets?

—> Pour les mois de novembre et décembre 2020

 Indemnité à verser au salarié sauf meilleur accord collectif

Le taux de l’indemnité d’activité partielle due au salarié est maintenu à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (sans limitation de montant), avec versement au minimum du SMIC net égal à 8,03 EUR.

Le taux reste donc identique à celui applicable depuis le 1er juin 2020.

Pour mémoire, le décret du 25 mars 2020 avait aligné les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité due aux salariés et supprimé ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC (soit 6.927,39 EUR brut), le reste à charge pour l’entreprise et ce jusqu’au 1er juin 2020. ( attention les règles avaient changés au 1er juin 2020. Vous pouvez lire mon article : ACTIVITÉ PARTIELLE : BAISSE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ETAT DÈS LE 1ER JUIN)

Allocation d’activité partielle

L’allocation d’activité partielle remboursée aux employeurs pour chaque heure indemnisable est fixée à un taux de 60 % de la rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC, avec un minimum 8,03 €(reste à charge pour l’employeur d’environ 15% du net) ;

Certains secteurs protégés continue de bénéficier depuis juin 2020 d’un maintien de l’allocation employeur à 70%, autrement dit d’une prise en charge intégrale (cf. liste des secteurs et conditions ci-joint).

Procédure de la demande d’autorisation

Lorsque l’employeur dépose une demande d’autorisation d’activité partielle, il doit l’accompagner de l’avis préalable du CSE dans les entreprises où cette instance a déjà été mise en place.

Le décret précise expressément que l’obligation de consultation du CSE concerne uniquement les entreprises d’au moins 50 salariés (c. trav. art. R. 5122-2 modifié).

Depuis le décret du 30 octobre dernier, l’information du CSE est renforcée puisque, dans les entreprises de plus de 50 salariés, ce dernier doit être consulté :

  • en cas de demande d’activité partielle
  • mais également désormais informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.

Le délai de réponse de l’administration au-delà duquel l’absence de réponse vaut acceptation tacite est de nouveau fixé à 15 jours depuis le 1eroctobre 2020.

On en revient donc à la règle de base, selon laquelle le silence de l’administration vaut accord au bout de 15 jours à compter de la réception de la demande (c. trav. art. R. 5122-4).

Une autorisation d’activité partielle peut désormais être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois auparavant).

–> Attention les règles changeront au 1 janvier 2021. –

 Indemnité à verser au salarié sauf meilleur accord collectif

A compter du 1er janvier 2021, l’indemnité à verser au salarié sera de 60% (au lieu de 70%), de la rémunération horaire brute de référence, dans la limite de 4,5 fois le SMIC.

Il est prévu que l’indemnité nette versée par l’employeur ne pourra excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié.

Les règles de calcul du salaire de référence précisées par l’administration et par un décret du 16 avril 2020 seront codifiées et donc pérennisées au-delà du 31 décembre 2020 (prises en compte des éléments variables de rémunération sur la base d’une moyenne sur une période de référence, exclusion de certaines sommes comme les frais professionnels, etc.). La pérennisation de la prise en compte des heures supplémentaires structurelles prévues par convention de forfait n’est, à ce jour du moins, pas envisagée.

Allocation d’activité partielle

L’allocation remboursée à l’employeur baissera à 36%de la rémunération horaire brute de référence dans la limite de 4,5 fois le SMIC.

Le taux horaire minimum passera à 7,23 EUR (hors cas particuliers type contrats d’apprentissage ou de professionnalisation payés en pourcentage du SMIC).

Il n’y aura plus, en principe, de remboursement majoré au profit des secteurs protégés, cette mesure dérogatoire devant prendre fin au 31 décembre 2020.

Durée de l’activité partielle

A compter de cette date, la durée maximale d’autorisation d’activité partielle passera à 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs (c. trav. art. R. 5122-9, I modifié1.01.2021 ; décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 1, 2°).

Cette nouvelle règle concernera les demandes d’autorisation préalables adressées à compter du 1 janvier 2021.

Pour les employeurs ayant bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant cette date, il ne sera pas tenu compte de cette période pour le calcul des durées maximales.

— —-  —

 

Attention Lorsque l’employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d’autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l’employeur.

Ces engagements peuvent notamment porter sur :
  • 1°) Le maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d’autorisation ;
  • 2°) Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
  • 3°) Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • 4°) Des actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.
L’autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l’entreprise, d’un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l’activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d’autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l’activité partielle dans l’établissement.
  • III.Les engagements sont notifiés dans la décision d’autorisation.

Enfin, il faut noter que le décret permet d’inclure les contrats de travail des salariés en forfaits en heure ou jours sur l’année même en l’absence de fermeture de l’établissement (suppression de l’alinéa 2 de l’article R. 5122-8 du CT).

 

 

27 réflexions sur « Activité partielle : les décrets du 25 mars 2020 et du 26 juin 2020 relatifs à l’activité partielle »

  1. Bonjour Maitre

    tout d’abord merci pour vos éclairages

    je suis membre du CSE de mon entreprise .une ESN de 130 salarié qui dépend du sintec

    notre direction , nous dit que nous ne sommes pas encore éligible au chômage partiel car nous avons encore des projets qui ne sont pas stoppé
    projet sur lesquels on trouve une mixité de type de contrat de travail dont des forfaits jours et et des contrat avec une durée hebdomadaire ( 37heures)

    – 1 – est ce le type d’activité de l ‘entreprise( projet stoppé et d’autres non) qui nous empêchent d’ accéder au dispositif?
    -2- les salariés avec durée hebdomadaires de 37 heures sont ils éligible quelques soit leur activité au moment de l ‘entrée de l ‘état d’urgence sanitaire ( staffé ou pas °)
    -3- si un projet est stoppé , les consultants affectés a ce projet (quelques soit leur contrat de travail) sont ils éligibles au chômage partiel?
    -4-la date de demande ce chômage partiel peut elle être fait de manière rétroactive du fait de décalage entre ces décrets et ordonnance arrivé sur le tard ?
    -5-le décret donnant possibilité ,après accord du CSE, de mettre à disposition de l ’employeur 6 jours de CP est il en jours ouvré ou ouvrable ?
    Notre direction nous parle de  » 6 jours » de CP alors que nous comptabilisons nos CP en jours ouvrés (une semaine =5 jours)
    combien de jours sont réellement à la disposition de l’entreprise 5 ou 6 ?
    -6- peut on bornée l ‘accord d’entreprise( mise a dispo des 6 jours de CP) avec une date inférieur au 31 12 2020 afin d’éviter des dérive sur la prise des congés

    merci vous pour votre aide

    bien à vous

  2. Bonjour Maitre

    tout d’abord merci pour votre retour

    je comprends bien .je ne suis pas dans votre région
    je vais demandé une consultation auprès d’un de vos confrères

    cordialement

    Patrick

    1. Cher Monsieur,

      La distance ne nous empêche pas de travailler ensemble si vous le souhaitez, aujourd’hui tous les cabinets fonctionnent à distance et sans rendez-vous physique… la visio conférence, les téléphones et mails fonctionnent très bien.

      Mais si vous préférez attendre la fin du confinement pour solliciter un confrère près de chez vous, effectivement je comprends votre retour.

      Bonne journée

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  3. Bonjour Me VERCHEYRE-GRARD,

    Ma Direction est très frileuse sur le chômage partiel pour les entreprises relevant de la convention SYNTEC.
    Nous avons le sentiment que, si la société se porte bien avant l’arrivée du COVID19, toutes les demandes de chômage partiel pourraient être redressées alors que nous avons beaucoup de salariés dont l’activité a été stoppée car les sites sont fermés.

    En effet nous n’allons pas mettre la clé sous la porte ce soir, mais nous risquons d’avoir des difficultés à nous redresser si nous n’obtenons pas d’aide.

    Qu’en pensez-vous ?

    Je vous remercie.

    Cordialement,
    Mme DIAVET.

    1. Bonjour

      La situation que vous décrivez rentre à mon sens dans le dispositif d’activité partielle qui permet depuis toujours de prendre en charge les situations dans lesquelles les entreprises connaissent une baisse d’activité pour l’un des motifs suivants (article R.5122-1 du code du travail) :
      • conjoncture économique ;
      • difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
      • sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ;
      • transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
      • toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

      Néanmoins cette décision relève du pouvoir de direction de l’entreprise.

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  4. Bonjour,
    pour le montant du salaire à payer à mes salariés… Nous avons visiblement le choix de prendre comme assiette de calcul : soit le maintien du dernier salaire, soit la assiette que pour les CP.
    Selon les salariés, l’un ou l’autre des modes calculs est plus avantageux.
    Dois-je avoir une règle applicable à toute la société, ou au cas par cas en prenant le plus avantageux pour chaque salarié ?

    1. Bonjour,

      Votre commentaire est sous mon article général sur le chômage partiel…dans ce cas, c’est la rémunération antérieure brute pour 151,67 heures par mois qui est à prendre en considération et non l’assiette des CP.

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Bonjour,
        Cela signifie-t-il que ce décret annule les dispositions plus favorables de la convention Syntec relatives au chômage partiel ?
        Merci

  5. Bonsoir Maitre. Quelle est concrètement l’indemnité en cas de chômage partiel versée aux salariés qui sont en modalité 2 du SYNTEC, à savoir un salaire de base pour 38h30 par semaine ? Est ce que l’indemnité est calculée sur base de 35h ou bien sur base de 38h30 ?

    1. Bonjour,

      Sur la base de la convention collective Syntec, il faut prendre en compte 38H30… mais attention, le complément versé par l’employeur devra différencier le complément uniquement soumis à CSG CRDS et celui soumis à toutes les charges sociales.

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  6. Bonjour,
    Les salariés d’ESN (convention Syntec) en inter-contrat (attente de nouvelle mission) peuvent-ils bénéficier du chômage partiel ?
    Merci d’avance pour votre réponse.
    Bien cordialement.

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