Charge de la preuve des heures supplémentaires

(mis à jour le 14/02/23)

Les litiges relatifs aux heures supplémentaires continuent à alimenter les chroniques judiciaires.

Il faut rappeler qu’en application de l’article L 3171-4 du Code du travail:

« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) »

Le salarié doit donc présenter des éléments de nature à étayer sa demande. (Cass. Soc., 8 juin 2010, n°09-40148)

Le juge peut parfaitement prendre sa décision au vu des seuls éléments avancés par le salarié s’il les estime suffisants. (Cass. Soc., 7 février 2001, n°98-45570).

En effet, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.

La jurisprudence est venue préciser que « la demande du salarié ne peut être rejetée au seul motif qu’il produit des récapitulatifs qu’il a établis. » (Cass. Soc., 21 janvier 2009, n°06-45914)

De même la Cour de Cassation dans une décision du 30 juin 2010 expose que « lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l’employeur d’apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. » (Cass. Soc., 30 juin 2010, n°09-41097)

Ainsi si le salarié fournit de tels éléments à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, le juge n’a pas à statuer sur la qualité probante de ceux-ci.

Ainsi la Cour de Cassation du 24 novembre 2010 n°09-40928, a confirmé qu’un décompte établi par le salarié au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire devait être pris en considération.

Dans tous les cas, l’employeur doit justifier des horaires réellement effectués par le salarié.

Dans son arrêt du 18 mars 2020, la Cour Suprème pose les bases d’une nouvelle articulation des preuves des heures supplémentaires entre l’employeur et le salarié, voici sont attendu de principe :

« Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ». (Arrêt n°373 du 18 mars 2020 (18-10.919) – Cour de cassation – Chambre sociale –

📌 Un tableau des heures de travail établi par le salarié est une preuve .

Peu importe que le décompte d’heures résulte d’un planning réalisé unilatéralement par le salarié et non contresigné par l’employeur. ( Cour de Cassation ch sociale 5 janvier 2011 n° 09-71790 Cour de cassation chambre sociale 16 mars 2011 N° de pourvoi: 09-67836 ;Cour de cassation chambre sociale 18 mai 2011 N° de pourvoi: 10-30241 ; Cour de cassation chambre sociale 22 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-16480 ; Cour de cassation chambre sociale 22 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-18969 ; Cour de cassation chambre sociale jeudi 22 mars 2012 N° de pourvoi: 11-14466,Cour de Cassation Chambre sociale 12 janvier 2022, n° 19-25428 D, Cour de Cassation Chambre sociale16 mars 2022, n° 20-21336 D, Cour de Cassation Chambre sociale 16 mars 2022, n° 21-10210 D Cour de Cassation Chambre sociale28 septembre 2022, n° 21-11288 D; Cour de Cassation Chambre sociale 16 novembre 2022, n° 21-16736 D).

Peu importe que le tableau soit établi unilatéralement et après coup par le salarié sans être appuyé par un témoignage émanant d’un collègue de travail (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 11 juillet 2012 N° de pourvoi: 10-28358 )

De même des décomptes sommaires et imprécis d’heures réalisés accompagnés d’attestations relatives à des interventions et une amplitude horaire très importante des heures de travail constituent un relevé des heures valable auquel l’employeur doit répondre. (Cour de cassation chambre sociale 16 mai 2012 N° de pourvoi: 10-19484 ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 13 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-22495 Non publié au bulletin Cassation partielle, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.185, Inédit) )

📌 Sur la validité d’un journal de pointage informatique indiquant les heures d’entrée et de sortie de l’entreprise sans discontinuité . (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 19 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-18546 )

📌 Sur l’impact d’une seule attestation ou de plusieurs (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.858, Inédit)(Cour de Cassation Chambre sociale. 5 janvier 2022, 20-14729 D ; Cour de Cassation Chambre sociale2 février 2022, n° 20-16791 D , Cour de Cassation Chambre sociale. 19 octobre 2022, n° 21-18093 D, Cour de Cassation Chambre sociale 30 novembre 2022, n° 20-23680 D ).

📌 Sur l’intérêt des mails et captures d’écran (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-27.072, Inédit, Cour de Cassation Chambre sociale 16 février 2022, n° 20-16171 FB ; Cour de Cassation Chambre sociale 2 mars 2022, n° 20-16440 D).Sur le simple décompte d’heures (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.185, Inédit)

📌 Sur un tableau indiquant les heures d’envoi des premiers et derniers mails par le salarié, bien que les mails concernés ne soient pas produits devant les juges (Cour de Cassation Chambre sociale 25 mai 2022, n° 20-19596 D).

📌 Sur un tableau de frais professionnel, le salarié a produitun tableau récapitulatif de repas professionnels, justificatifs de frais de déplacement excédant la durée légale du travail, mails adressés à des collaborateurs après 18h30, justificatifs de frais professionnels établis hors des heures de travail, et attestation d’un stagiaire évoquant des réunions après 20h (Cour de Cassation Chambre sociale. 6 juillet 2022, n° 20-17287 D).

Il faut noter que pour le rappel des heures supplémentaires ,la prescription triennale qui doit être retenue. 

 

 

17 réflexions sur « Charge de la preuve des heures supplémentaires »

  1. Bonjour,
    Concerné par la problématique cadre modalité 2 avec salaire inférieur au PMSS, j’essaye de faire le décompte de mes heures supplémentaires sur les 3 dernières années.
    Mais c’est une tâche assez ardue, car je n’ai pris aucune note au fil du temps.
    Avant covid j’arrive à retrouver l’historique de mes trajets sur mon lieu de travail, mais après covid, où j’étais en télétravail, c’est beaucoup moins précis.
    Je suis cependant sur d’avoir toujours effectué mes 38h30 sensément réglementaires.
    Y a-t-il un risque à établir un relevé d’horaires +/- précis ?
    Par quel biais mon employeur pourrait contester ce décompte ?
    Merci d’avance.

    1. Bonjour,

      Le décompte doit absolument correspondre à la réalité.

      Sinon il s’agit d’un faux et une infraction pénale de faire un faux pour un procès , cela s’appelle escroquerie au jugement.

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Merci de votre retour (car je ne souhaite escroquer personne).
        Dans mon cas c’est presque impossible de pouvoir établir, après coup, un relevé d’heure précis, au moins pour la période covid/télétravail.
        Impossible pour moi de gagner aux prud’hommes sans apporter la preuve de mes heures supplémentaires ?
        Même avec une partie du décompte correctement établie ?

        1. Bonjour,

          Je me doute que votre intention est simplement obtenir une juste rémunération de votre travail mais il ne faut pas négliger les risques d’un état de temps reconstitué avec des erreurs.

          En l’état, vous pouvez tentez de solliciter l’indemnisation sur les semaines où vous avez un décompte précis et certain ;-).

          Bien à vous

          Carole VERCHEYRE-GRARD

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