De la nouvelle prescription triennale en matière de salaire

La LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a été publiée au JORF n°0138 du 16 juin 2013.

 Désormais toutes les actions en rappel de salaire se prescrivent par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

 La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

 Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

 Les salariés qui ont des salaires impayés à ce jour, ne devraient pas subir les effets de la diminution de la durée de prescription avant 2016

 Sauf, si ils ont signé un solde tout compte sans réserve.….

 Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

 Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

12 réflexions sur « De la nouvelle prescription triennale en matière de salaire »

  1. Bonjour, je suis affilié à la convention Syntec. En aout 2011, j’ai accepté de reporter 1 semaine de CP à la demande de mon employeur pour démarrer 1 nouvelle mission. Aucune prime de compensation ne m’a été versé ni octroi de 2,5 J de CP supp comme le prévois la convention collective.
    Je souhaite démissionner et demander le paiement a minima de ces 2,5 de CP dans le solde de tout compte. Ma demande est-elle valable ou prescrite car datant de 2011 ?
    Merci par avance,
    FL

    1. Bonjour,

      Cela dépend de deux paramètres :
      – si votre employeur accepte le report des congés non pris d’une année sur l’autre
      – si vous en avez fait la demande à l’époque.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Bonsoir,
        Mon employeur me licencie le 31 juillet 2015. Je souhaite faire un rappel sur salaire dans le cadre d’un dépassement de forfait annuel en jours.
        Dois-je uniquement prendre en considération les jours travaillés et non-payés depuis le 31 juillet 2012 ou bien puis-je considérer l’année 2012 dans son intégralité sachant que le point de départ du délai de prescription est le jour de son exigibilité et donc le non-paiement en fin d’année des jours travaillés au-delà du forfait?
        Merci d’avance pour votre réponse.

        1. Bonjour,

          La question est plus complexe que celle que vous exposez car vous vous basez uniquement sur la prescription triennale.

          Je vous invite à lire mes articles sur la concordances entre prescriptions triennales et quinquennales.

          Bien cordialement

          Carole VERCHEYRE-GRARD

  2. Bonjour,
    Dans le cadre du calcul de l’indemnité de départ volontaire à la retraite, je dois calculer le 12-ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de mon départ. les primes et gratifications ne sont pas à prendre en compte dans ce calcul. Dans mon interprétation, la prime de vacance est inscrite dans la CCN Syntec alors qu’une prime/gratification peut être aléatoire pour toutes les raisons pour lesquelles elle peut être attribuée..
    Du fait qu’elle soit inscrite dans la CCN, doit on la supprimer du calcul du 12-ème de la rémunération des 12 derniers mois où au contraire la prendre en compte pour le calcul.
    Merci d’avance pour votre réponse

  3. Bonjour
    notre société nous verse depuis le mis de décembre 2022 une prime vacance de 10% quand nous prenons des congés. Cette prime n’était pas versée auparavant. Peut on réclamer une régularisation et sur quelle période ?
    Merci

  4. Bonsoir Maître,

    L’avenant n°46 de la convention SYNTEC (16 juillet 2021) indique que ne peuvent se substituer au versement de la prime de vacances prévue par ladite convention :
    – Le versement d’un treizième mois.
    – L’indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l’article 53 de l’accord de branche du 16 décembre 1991.
    – Une prime d’objectifs prévue par le contrat de travail.

    Qu’en est-il lorsque la prime d’objectifs n’est pas prévue par le contrat de travail (mode de calcul défini) ?

    Bonne soirée
    Bien à vous

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