Le délai entre la convocation de l’entretien préalable et la tenue dudit entretien est de 5 jours ouvrables comme le prévoit l’article L.1232-2 du Code du Travail.
Ce délai permet au salarié de se faire assister par un Conseiller lors de l’entretien préalable au licenciement.
Il est donc important de bien computer les délais pour éviter une irrégularité de procédure.
Le point de départ de ce délai de 5 jours débute le lendemain de la remise de la convocation à l’entretien préalable en mains propres ou de la 1ère présentation de la lettre recommandée.
Il importe peu que la remise ait été faite en main propre ou par lettre recommandée. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.528, Inédit)
La Cour de Cassation estime depuis de nombreuses années que le jour de la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable ne doit pas être compté dans le délai de 5 jours ouvrables.
Le dernier jour du délai ne doit pas être un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié sinon il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Cela signifie donc que le salarié doit bénéficier de 5 jours entiers pour qu’il puisse préparer sa défense.
L’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.528, Inédit donne une illustration de computation des délais lorsque la convocation a été remise en main propre.
Ainsi dans cette affaire, la lettre recommandée convoquant le salarié à un entretien au licenciement était datée du 16 décembre 2013 remise le même jour en main propre.
Les 5 jours entiers de réflexion étaient donc les 17, 18,19,20 et 21 décembre 2013.
L’employeur croyait que les règles relatives aux délais de procédure lui permettaient de convoquer le salarié le 22 décembre 2013 à un entretien préalable au licenciement.
Il a eu tort.
Le 22 décembre 2013 était un dimanche ce qui prorogeait le délai jusqu’au lundi 23 décembre.
Carole VERCHEYRE-GRARD55, avenue de la Grande Armée
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