- (mis à jour le 01/10/12)
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Bien que la CEDH estime que les « forfaits jours français » sont illicites, de nombreux cadres sont actuellement soumis à ce régime.
La loi prévoit que le nombre de jours de travail desdits salariés ne peut dépasser 218 jours par an . ( la convention collective peut prévoir un minimum plus bas)
Dans les hypohèses de dépassement du nombre de jours annuels, ceux-ci doivent être payés par l’employeur.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait en jours:
– le salarié doit transmettre au juge tous les éléments permettant de déterminer le nombre de jours travaillés
– l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments fournis par le salarié à l’appui de sa demande et de ceux transmis par l’employeur.
Il peut ordonner, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En pratique, cela signifie que la preuve des jours travaillés n’incombe spécialement à aucune des parties.
Le juge ne peut pas rejeter une demande de paiement de jours travaillés, en se fondant uniquement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié.
Il doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié que l’employeur est tenu de lui fournir.
Si le salarié produit un tableau récapitulatif des jours travaillés , il appartient à l’employeur de démontrer quels sont les jours effectivement réalisés par le salarié. (Cour de cassation chambre sociale 4 mai 2011 N° de pourvoi: 09-71003 ; Cour de cassation chambre sociale 6 juillet 2011 N° de pourvoi: 10-15050; Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 19 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-16205 )
Il s’agit de la même jurisprudence que celle relative aux heures supplémentaires transposées aux salariés soumis au « forfait jours ».
Une réflexion sur « forfait jours et preuve des jours réalisés »