Ils sont nombreux les salariés en forfait jours qui dépassent régulièrement le nombre de jours travaillés dans l’année et prévus dans leur contrat sans que ces jours supplémentaires ne soient payés ou même reconnus par leur employeur.
Cela constitue – t-il du travail dissimulé ?
L’article L.8221-5 du Code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cependant, cet article ne vise pas expressément les situations de forfait jours mais uniquement les heures de travail.
La Cour de Cassation ne fait pourtant pas une lecture restrictive de l’article du code du travail précité.
La Cour de Cassation étend la situation du travail dissimulé à celle du salarié en forfait jours qui a dépassé le nombre de jours prévus par la convention contractuelle sans contrepartie. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.805, Inédit)
Dans cette affaire, l’employeur avait imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours sans mentionner les jours de travail sur les bulletins de paie.
La Cour de Cassation retient que cela caractérise l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié et que l’employeur peut être condamné à ce titre.
Une réflexion sur « Forfait jours : le bulletin de paie doit mentionner les jours de dépassement »