Impossible de renoncer contractuellement à la convention Collective SYNTEC

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.

Sauf pour des dispositions plus favorables, le salarié ne peut renoncer à bénéficier de la convention collective SYNTEC dans son contrat de travail.

Cette règle s’applique à la  convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC (N° 3018).

La Cour de Cassation vient d’en faire l’illustration par un arrêt du 8 janvier 2020. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.591, Inédit)

Dans cette affaire, un salarié avait demandé l’application de certaines dispositions de la convention collective Syntec alors que son contrat de travail prévoyait l’application de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes à partir du 1er mars 1999.

L’employeur estimait que la demande du salarié était irrecevable car:

  • il avait décidé volontairement, en accord avec le personnel de la société, d’appliquer la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes à partir du 1er mars 1999,
  • et l’application de cette convention collective nationale, qui figurait sur les bulletins de paie, n’avait jamais été contestée par le salarié qui ne l’a dénoncée que postérieurement à son départ à la retraite.

L’employeur a eu tort.

La Cour de Cassation  retient que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur et que le salarié ne peut renoncer à cette application dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.591, Inédit)

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