Désormais le principe « le silence de l’administration pendant 2 mois vaut acceptation » s’applique en droit du travail comme en d’autres matières.
Comme tout principe, il a des exceptions.
1- La première exception fixe un délai plus court pour que le silence vaille acceptation
Demandes qui seront acceptées si l’administration garde le silence au-delà de 15 jours |
Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures (article L. 3121-34 du code du travail) |
Dérogation: – à la durée quotidienne maximale de 8 heures accomplie par un travailleur de nuit (article L. 3122-34 du code du travail) ; – à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures (article L. 3131-2 du code du travail) |
Demandes qui seront acceptées si l’administration garde le silence au-delà de 30 jours |
Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures (article L. 3121-35du code du travail) |
Dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail, de 44 heures sur 12 semaines (article L. 3121-36 du code du travail, R. 3121-27 et R. 3121-28) |
Autorisation de pratique des horaires individualisés (article L. 3122-24) |
Autorisation pour le travail de nuit : – substitution de la période 21heures – 6 heures (article L. 3122-29) ; – affectation des travailleurs à des postes de travail de nuit (article L. 3122-36) |
Autorisations et dérogations pour le travail en équipes : – dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures pour les équipes de suppléance (article R. 3132-12) ; – organisation du travail de façon continue pour des raisons économiques et attribution du repos hebdomadaire par roulement (article L. 3132-14) ; – recours à des équipes de suppléance (article L3132-18). |
Jeunes travailleurs : – dérogations aux durées quotidienne (8 heures) et hebdomadaire (35 heures) maximale de travail effectif (article L. 3162-1) ; – dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour les établissements commerciaux et du spectacle (article L. 3163-2); – dérogation à l’obligation d’accorder 2 jours de repos consécutifs par semaine (article L. 3164-2). |
Dérogations pour les apprentis de moins de 18 ans : – durées quotidienne (8 heures) et hebdomadaire (35 heures) maximales de travail effectif (article L. 6222-25) ; – interdiction du travail de nuit (article L. 6222-26) |
Demande de validation d’un avenant à la convention de stage d’un étranger qui a demandé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « stagiaire |
Enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels (article L. 4644-1) |
2- La seconde exception est celle où le silence ne vaudra pas acceptation
Demandes pour lesquelles le silence continuera à valoir rejet |
Autorisation de rupture conventionnelle, de rupture du contrat de travail, d’interruption ou de non-renouvellement d’une mission de travail temporaire et de transfert d’entreprise des salariés protégés (articles L. 1237-15, L. 2411-1, L. 2411-2, L. 2412-1, L. 2413-1 et L. 2414-1) |
Médecin du travail : autorisation de licenciement, de rupture d’un CDD et de transfert (articles L. 4623-5, L. 4623-5-1 à 3) |
Dérogations : – aux règles d’utilisation des protecteurs auditifs individuels lorsque ces protections sont susceptibles d’entraîner un risque plus grand que leur utilisation (article R. 4437-1) ; – aux valeurs limites d’exposition aux rayonnements ionisants en cas d’exposition exceptionnelle ou de situation d’urgence radiologique (articles R. 4451-15 et R. 4451-94) |
Repos dominical : dérogation temporaire accordée par le préfet (article L. 3132-20), extension de la dérogation temporaire et retrait de l’autorisation d’extension de la dérogation temporaire (article L. 3132-23), autorisation du repos hebdomadaire par roulement (article L. 3132-25-1) |
Dispense d’une partie de l’application des règles de lutte contre l’incendie accordée: – au maître d’ouvrage lors de la conception des lieux de travail (article R. 4216-32) ; – à l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail (article R. 4227-55) |
Agrément : – des organismes de formation économique, sociale et syndicale (article L. 2145-2) ; – de la caisse de congés payés du spectacle (article L. 3141-30 et D. 7121-39) ; – des experts auxquels le CHSCT peut faire appel (article L. 4614-12) ; – des stages de la formation professionnelle financés par l’Etat (article L. 6341-4)… |
Réalisation d’une enquête afin de déterminer la représentativité d’un syndicat non affilié à une organisation représentative au niveau national (article L. 2121-2) |
Inscription sur la liste des demandeurs d’emploi (article L. 5411-1). |
Une réflexion sur « Des nouvelles règles sur le silence de l’administration en droit du travail »