Le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte.
Que se passe-t-il si la salariée a conçu son enfant juste après le licenciement mais qu’elle peut en justifier dans les quinze jours qui suivent ?
C’est la question qui a été posée à la Cour de Cassation récemment.
Dans cette affaire, Mme X… épouse Y… avait été engagée le 11 septembre 2006 par la Fédération française de football en qualité d’assistante administrative.
Elle avait été licenciée par lettre du 15 octobre 2009 avec dispense d’exécuter le préavis.
Par la suite, la salariée a adressé à son employeur, le 30 octobre 2009, un certificat médical du même jour attestant de son état de grossesse.
Le certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée indiquait qu’à la date du 30 octobre 2009, sa grossesse avait débuté depuis 10 à 15 jours environ, soit dans le cas le plus favorable à la salariée, le 16 octobre 2009.
L’employeur a refusé de la réintégrer.
La salariée a alors saisi le juge de ce différent.
La Cour d’Appel estimant que la conception était forcément postérieure au licenciement selon le certificat médical, a refusé d’annuler le licenciement.
La salariée a alors saisi la haute juridiction.
Elle a eu raison.
Son licenciement a été annulé.
La Cour de Cassation a refusé d’examiné la date de conception en retenant que le Cour d’Appel avait ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.
Elle a estimé que la prétendue date de conception était sans importance dans la mesure où la salariée justifiait avoir avisé son employeur de son état de grossesse dans le délai légal. ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.496, Inédit)
Si cette décision d’annulation doit être approuvée, la motivation retenue par la Cour de Cassation m’apparaît contestable.
Cette motivation qui refuse de prendre en compte la date de conception est à mon sens contradictoire avec l’esprit de l’article L1225-5 qui a vocation à protéger d’un licenciement intempestif une femme déjà enceinte.
La Cour de Cassation aurait tout à fait pu annuler le licenciement en précisant simplement qu’il n’était pas possible de connaitre avec certitude la date exacte de conception d’un fœtus et que par conséquent, le certificat médical établi dans les délais légaux était une condition suffisante pour accorder la protection.
Bonjour,
Votre conclusion apparaît bien plus censée que la motivation de l’arrêt du 2 juillet 2014. Cependant la protection de la femme enceinte va, en fait, plus loin que celle contre un employeur qui ne voudrait pas accepter les inconvénients (des plus relatifs d’ailleurs) d’avoir une salariée enceinte. Pour preuve : un employeur ne peut pas savoir que sa salariée est enceinte avant qu’elle ne le lui annonce, puisque la grossesse ne se voit pas immédiatement, et pourtant le législateur a décidé que la protection débutait avant même l’annonce à l’employeur. Probablement, le législateur a-t-il voulu, non pas seulement protéger les femmes enceintes de certains employeurs anti-salariée-enceintes, mais aussi affirmer son soutien à la maternité.
Bien cordialement.