Rupture anticipée d’un CDD et rémunération variable

Un arrêt publié par la Cour de Cassation en date du 15 septembre 2021 me donne l’occasion de faire un point sur la rupture anticipée d’un CDD. (Arrêt n° 998 du 15 septembre 2021 (19-21.311) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCAS:2021:SO00998)

Pour mémoire, c’est l’article L1243-1 du Code du travail qui encadre de manière précise les modalités de rupture d’un CDD.

Ainsi, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas :

  •  de faute grave,
  • de force majeure,
  • d’inaptitude constatée par le médecin du travail,
  • à l’initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée,
  • ou lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors de ces cas ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.

La Cour de Cassation a été interrogée sur les rémunérations à prendre en considération lorsque le contrat prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable, assise sur la prestation du salarié et ses droits d’auteur auxquels il ne pouvait plus prétendre en raison de la rupture du contrat. (Arrêt n° 998 du 15 septembre 2021 (19-21.311) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCAS:2021:SO00998)

Dans cette affaire, la société Universal Music France (la société) avait signé avec un salarié un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de 42 mois, suivant lequel ce dernier concédait à la société l’exclusivité de la fixation de ses interprétations, de la reproduction sur tous supports, par tout procédé de la communication au public de ses enregistrements audio et, ou audiovisuels d’œuvres musicales pour le monde entier en vue de la réalisation de trois albums phonographiques, moyennant

  • le versement d’un salaire par enregistrement,
  • et de redevances assises sur le produit de la vente des enregistrements et d’avances sur les redevances.

Après la réalisation et la commercialisation du premier album, la société a mis fin au contrat de façon anticipée avant terme.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour qu’il soit jugé que le contrat avait été abusivement rompu avant le terme fixé et que lui soient allouées des sommes en conséquence.

La Cour de Cassation expose :

  • que  l’article L. 1243-4 du code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dus au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat,
  • ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé, en sorte que ce dernier peut réclamer la réparation d’un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l’exploitation des albums non produits dès lors qu’il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.

En d’autres termes, lorsqu’il existe une partie variable que le salarié ne peut pas réaliser, il y a un préjudice de perte de chance de percevoir une rémunération complémentaire qui doit donner lieu à indemnisation. (Arrêt n° 998 du 15 septembre 2021 (19-21.311) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCAS:2021:SO00998)

Notons également que dans ce cas, il y avait non seulement une part variable mais également un droit d’auteur à indemniser.

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