SYNTEC : la notion de fin de contrat de chantier

La convention collective 3018 bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC comporte un avenant n°11 du 8 juillet 1993 relatif aux contrats de chantier dans l’Ingénerie.

En application de l’article 1er dudit avenant, le contrat de chantier est nécessairement un contrat à durée indéterminée ayant pour objet l’accompagnement d’un chantier.

La rupture d’un CDI de chantier ou d’opération à l’initiative de l’employeur est soumise :

La grande spécificité est que la rupture du contrat de chantier ou d’opération qui  intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose de ce seul fait sur une cause réelle et sérieuse.

Cependant, attention car quand le chantier ou l’opération est annulé, ou sa fin anticipée, il ne s’agit pas d’ « une fin de chantier » qualifiée par la loi de cause réelle est sérieuse.

En effet, dans une entreprise relevant de la convention collective 3018 bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC, la Cour de Cassation vient de juger que  la résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client, ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.493, Publié au bulletin)

Cet arrêt repose sur l’ Article L1236-8 du code du travail dans sa version en version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017.

Néanmoins, il est raisonnable de penser que cet arrêt trouvera à s’appliquer encore aujourd’hui car le nouvel article L1236 modifié par l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 31  prévoit  des termes identiques pour la fin de chantier.

 

Frais professionnels et obligation pour l’employeur de rembourser le salarié

Il est interdit à l’employeur de prévoir dans un contrat de travail que les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, seront à la charge du salarié. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.156, Publié au bulletin).

Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés.

Dans une affaire récente, un salarié, exerçant les fonctions de VRP exclusif, avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, notamment en l’absence de remboursement de ses frais professionnels pendant 8 ans.

Les juges du fond avaient rejeté la demande du salarié.

Pourtant, ils avaient constaté une clause contractuelle illicite car le contrat de travail stipulait que les frais professionnels (déplacement, hébergement) exposés par le salarié seraient entièrement à sa charge.

Néanmoins, s’appuyant sur le fait que le salarié n’avait jamais, en 8 ans de travail, sollicité ou justifié des frais à son employeur, les juges du fond avaient écarté sa demande.

La Cour de Cassation leur donne tort. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.116, Inédit)

En premier lieu, la Haute juridiction rappelle que la clause du contrat de travail devait être réputée non écrite comme mettant à la charge d’un salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle.

En second lieu, elle estime que l’absence de réclamation du salarié du remboursement des frais professionnels qu’il avait supportés n’était pas de nature à rendre le manquement de l’employeur inexistant.

Cette solution doit être approuvée et devrait permettre à de nombreux salariés d’être rassurés sur le remboursement de leurs frais.

Quand aux employeurs, s’ils veulent avoir un contrôle sur ceux-ci, ils peuvent :

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Accident du travail, faute inexcusable et formation des intérimaires à la sécurité

Qu’ils soient intérimaires ou salariés de l’entreprise, l’employeur doit s’assurer que tous ceux qui travaillent dans son entreprise sont correctement formés à la sécurité.

A défaut, en cas d’accident de travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.

La Cour de Cassation fait une stricte application de ces dispositions légales dans un arrêt de sa  Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-23.694, Publié au bulletin.

Elle rappelle que la preuve de la formation appartient à l’employeur en cas d’accident de travail notamment lorsqu’il existe des obligations renforcées de sécurité.(L. 4154-3 du code du travail)

Dans cette affaire, une salariée, affectée à un poste de découpe de viande (poste présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité), s’était blessée.

L’employeur avait renouvelé quelques jours avant l’accident les couteaux utilisés et avait mis à la disposition des salariés des gants de protection anti-coupure et anti-piqûre.

Il estimait avoir rempli ses obligations en matière de sécurité.

Malgré ces arguments, la Cour de cassation juge que l’employeur n’a pas apporté la preuve d’avoir dispensé la formation renforcée à la sécurité et commet par conséquent une faute inexcusable entraînant l’indemnisation spécifique du préjudice subi.