Coronavirus : situation des salariés exposés

Tout salarié qui a été en contact ou exposé au coronavirus dénommé « 2019-Cov »  peut faire l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

C’est le cas des personnes qui ont été en contact avec une personne malade du coronavirus 2019-Cov ou qui ont séjourné dans une zone où circule le virus.

C’est la même situation pour les parents qui ne peuvent pas se rendre au travail car leur enfant fait l’objet d’une mesure d’isolement.

Ces salariés se trouvent alors dans l’impossibilité de travailler pour éviter la contagion, même s’ils ne sont pas malades eux-mêmes sauf si le contrat de travail leur permet de télétravailler.

Dans ces situations,  le médecin de l’Agence régionale de santé (ARS) leur délivre un arrêt de travail.

Le salarié doit le transmettre à l’organisme d’Assurance maladie de l’assuré et, le cas échéant, à son employeur.

Un décret paru au Journal officiel du 1er février 2020 permet ainsi aux salariés de bénéficier d’indemnités journalières pour une durée maximale de 20 jours. (Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus)

Le décret prévoit également que l’Assurance maladie n’applique pas de délai de carence, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour de l’arrêt.

Afin de limiter la propagation de l’épidémie, ces conditions dérogatoires sont mises en œuvre pendant 2 mois à compter du 2 février 2020.

De manière plus général, lors de la séance de questions réponses du 28 février 2020, le gouvernement donne des conseils aux salariés  et aux employeurs : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_q-r.pdf

L’absence d’organisation des élections du personnel cause toujours un préjudice indemnisable au salarié

L’employeur commet une faute lorsqu’il n’organise pas les élections nécessaires à la mise en place  d’institutions représentatives du personnel et notamment du CSE.

Le salarié a le droit d’obtenir une indemnisation de son préjudice en résultant.

Ce préjudice est la privation ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts.

Le préjudice du salarié existe donc systématiquement lorsque l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi.

La Cour de cassation sanctionne ainsi par un arrêt du 8 janvier 2020 une Cour d’appel qui avait débouté injustement le salarié de sa demande de dommages-intérêts en raison de l’absence d’organisation des élections des délégués du personnel au sein de l’unité économique et sociale dont faisait partie la société qui l’employait. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.591, Inédit)

La haute juridiction retient que la Cour d’appel s’est trompée lorsqu’elle a pris cette décision en se fondant sur le fait que le salarié n’avait interpellé l’employeur sur l’organisation des élections des délégués du personnel qu’au terme d’une collaboration de dix-huit ans et pendant son délai de préavis préalable à son départ à la retraite et qu’il n’avait invoqué ni ne rapportait la preuve d’aucun préjudice. ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.591, Inédit)

 

Impossible de renoncer contractuellement à la convention Collective SYNTEC

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.

Sauf pour des dispositions plus favorables, le salarié ne peut renoncer à bénéficier de la convention collective SYNTEC dans son contrat de travail.

Cette règle s’applique à la  convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC (N° 3018).

La Cour de Cassation vient d’en faire l’illustration par un arrêt du 8 janvier 2020. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.591, Inédit)

Dans cette affaire, un salarié avait demandé l’application de certaines dispositions de la convention collective Syntec alors que son contrat de travail prévoyait l’application de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes à partir du 1er mars 1999.

L’employeur estimait que la demande du salarié était irrecevable car:

  • il avait décidé volontairement, en accord avec le personnel de la société, d’appliquer la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes à partir du 1er mars 1999,
  • et l’application de cette convention collective nationale, qui figurait sur les bulletins de paie, n’avait jamais été contestée par le salarié qui ne l’a dénoncée que postérieurement à son départ à la retraite.

L’employeur a eu tort.

La Cour de Cassation  retient que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur et que le salarié ne peut renoncer à cette application dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.591, Inédit)