La jurisprudence sur la rupture conventionnelle ne cesse de s’étoffer.
Dernièrement la Cour de Cassation a affirmé que l’existence d’un différend au moment de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle n’affecte pas en elle-même la validité de la convention.
Elle vient de confirmer sa position à propos d’un salarié protégé. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.208, Publié au bulletin).
Elle interdit cependant d’inclure une clause de renonciation à tout recours dans l’acte de rupture conventionnelle.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.208, Publié au bulletin )
Voici l’attendu de principe :
« Mais attendu, d’abord, que l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail n’affecte pas en elle même la validité de cette convention ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel a retenu à bon droit qu’une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail devait être réputée non écrite, comme contraire à l’article L. 1237-14 du même code, sans qu’en soit affectée la validité de la convention elle-même ;
Attendu, enfin, que la cour d’appel qui ne s’est pas fondée sur la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail, a écarté tout vice du consentement ;
D’où il suit que le moyen qui s’attaque à un motif surabondant en sa dernière branche n’est pas fondé ; «