- (mis à jour le 08/03/11)
La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) existe déjà depuis un an .
Elle permet -alors qu’un texte est publié- de remettre en cause sa conformité à la Constitution et dès lors, de le rendre inapplicable.
Le Conseil constitutionnel ne dispose pas du chiffre exact du nombre de QPC posées au cours de cette année devant les juges de première instance et d’appel mais estime ce dernier à 2000.
Environ 125 affaires auraient été renvoyées au Conseil de Constitutionnel qui a rendu 83 décisions (principalement en matière pénale et fiscale) mais seulement 4 relatives au code du travail pour confirmer leur conformité à la Constitution.
Il faut retenir :
Décision n° 2010-98 QPC du 04 février 2011 qui décide qu’est conforme à la Constitution l’article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2008 qui précise que« La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
Décision n° 2010-89 QPC du 21 janvier 2011 qui décide qu’est conforme à la Constitution et ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre l’article, L. 3132-29 du code du travail : « Lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées »
Décision n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010 et Décision n° 2010-42 QPC du 07 octobre 2010 qui décident que sont conformes à la Constitution : les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail relatifs à la représentativité syndicale.