mise à jour 13 novembre 2019
Le salarié qui ne participe pas à la direction de l’entreprise, ne peut pas être cadre dirigeant au sens de la loi. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-19.759, Publié au bulletin).
Cette affirmation de la Cour de Cassation devrait permettre aux salariés qui s’interrogent sur leur statut de clarifier leur situation.
Car il n’est pas rare que pour s’affranchir des règles légales sur la législation du temps de travail, certains employeurs n’hésitent pas à qualifier indûment de cadre dirigeant des salariés ayant des salaires importants.
Or le statut de cadre dirigeant est souvent difficile à identifier clairement pour le salarié malgré les critères posés par l’article L. 3111-2 du code du travail :
– des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
– être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
– percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués par l’entreprise ou son établissement.
Désormais, le salarié qui ne participe pas à la direction de l’entreprise n’aura plus de question à se poser : il n’est pas un cadre dirigeant.
Il n’est pas inutile de rappeler que même si ce titre de « cadre dirigeant » peut flatter l’ego du salarié, il a surtout beaucoup d’intérêt pour l’employeur qui se dispense ainsi de l’application de nombreuses règles légales sur le temps de travail.
Cette solution a été confirmée par la Cour de Cassation en 2015 (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.817, Inédit)
Attention néanmoins, la Cour de Cassation considère que la participation à la direction de l’entreprise n’est pas une condition autonome ou distinct des trois critères légaux.
Il s’agit plutôt de la conséquence de ces trois critères.
En effet la Cour de cassation – dans une affaire où elle était confrontée au cas d’une salariée cadre exerçant les fonctions de directeur commercial qui réclamait le paiement d’heures supplémentaire- a considéré la participation à la direction de l’entreprise ne se substitue pas aux trois critères légaux. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.246, Publié au bulletin)
En matière d’association, ce critère existe également.
En effet le salarié qui exerçait ses fonctions sous le contrôle du conseil d’administration de l’Association et de son Président, qui n’a pas de délégation de pouvoir ni le droit de déterminer les conditions d’emploi des salariés et les salaires (les contrats de travail étaient signés par le président du conseil d’administration) peut contester sa qualité de cadre dirigeant. ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.940, Inédit).
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