Le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par l’employeur ne constitue pas, en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié, un mode de preuve illicite .
La Cour de Cassation vient de rendre une décision qui précise même que l’employeur peut charger un service interne à l’entreprise de cette mission. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.427, Publié au bulletin).
Cela signifie que l’employeur peut parfaitement mandater des salariés pour en surveiller d’autres dans le cadre de leur activité professionnelle.
Dans l’affaire précitée, l’employeur avait organisé un contrôle confié à des cadres, pour observer les équipes de contrôle dans un service public de transport dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail.
Ce contrôle intervenait exclusivement pendant le temps de travail.
Ce contrôle avait conduit à des rapports qui avaient entraîné le licenciement d’un salarié pour faute grave.
La Cour de Cassation admet les rapports litigieux produits par l’employeur comme des moyens de preuve licites de la faute grave du salarié.
Attention néanmoins, les règles ne sont pas identiques si l’employeur utilise la vidéosurveillance ou des moyens technologiques.
Dans ces derniers cas, la surveillance du salarié doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL dans des conditions très précises.