- du caractère réaliste ou non des objectifs fixés par l’employeur ;
- du conseil et de l’accompagnement apportés au salarié pour atteindre ses objectifs.
C’est l’enseignement de l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 novembre dernier. ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.689, Inédit)
Une position juste et mesurée.
- L’employeur doit être prudent dans la mise en oeuvre d’un licenciement fondé sur cette base. (pour un exemple d’insuffisance justifiée : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.552, Inédit)
- Le salarié, quant à lui, s’il entend contester son licenciement, devra rapporter le plus d’éléments possibles à la juridiction afin qu’elle rende une décision éclairée.
Malheureusement, les juridictions de fond n’ont pas toujours les moyens matériels, les connaissances métiers et/ou de conjoncture sectorielle pour apprécier de manière totalement objective la situation qui leur est présentée.
Une réflexion sur « Les objectifs doivent être réalisables ! »