La Cour de cassation vient préciser une distinction importante concernant le travail effectué pendant un arrêt maladie.
Dans un arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. soc., 1er juill. 2026, n° 25-15.732), elle juge qu’un salarié qui travaille de sa propre initiative pendant son arrêt maladie ne peut pas obtenir automatiquement des dommages et intérêts.
Tout dépend, en réalité, de qui est à l’initiative du travail.
Deux situations doivent désormais être clairement distinguées :
L’employeur fait travailler le salarié pendant son arrêt maladie
Le seul constat de ce manquement ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait à démontrer un préjudice particulier.
Le salarié travaille spontanément, sans sollicitation de l’employeur
Il n’y a alors pas de préjudice automatique : le salarié doit démontrer la réalité et la consistance du préjudice qu’il invoque.
Dans l’affaire jugée, la salariée avait elle-même pris l’initiative de travailler pendant son arrêt et n’avait pas établi l’existence d’un préjudice. Sa demande d’indemnisation a donc été rejetée.
Cette décision vient préciser la portée de la jurisprudence du 19 novembre 2025 (Cass. soc., n° 24-17.823) et s’inscrit également dans la continuité de l’arrêt du 25 mars 2026 sur le droit à la déconnexion (Cass. soc., n° 24-21.098).
À retenir pour les employeurs : même lorsqu’un salarié prend spontanément l’initiative de travailler pendant son arrêt, mieux vaut ne pas laisser la situation s’installer. L’employeur doit rester particulièrement vigilant et éviter toute sollicitation professionnelle susceptible de lui être imputée.
La question déterminante n’est donc plus seulement : « le salarié a-t-il travaillé pendant son arrêt ? », mais aussi : « à l’initiative de qui ? »
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