Heures supplémentaires : la Cour de cassation poursuit sa jurisprudence sur la preuve du temps de travail.
Depuis son arrêt du 18 mars 2020 (n° 18-10.919), la Cour de cassation rappelle que le salarié n’a pas à apporter seul la preuve des heures supplémentaires qu’il réclame.
Il doit présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’arrêt du 2 septembre 2026 (n° 25-16.106) s’inscrit dans cette continuité.
Le salarié produisait un tableau établi par ses soins indiquant, pour chaque demi-journée, ses heures de début et de fin de travail.
La cour d’appel avait écarté ce tableau au motif qu’il intégrait également, sans les distinguer, des temps de trajet dont la qualification en temps de travail était contestée.
La Cour de cassation censure cette analyse : le tableau était suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
L’enseignement est important : un décompte n’a pas à être irréprochable pour ouvrir le débat probatoire.
Depuis 2020, la ligne est claire : l’employeur ne peut pas se contenter de critiquer les incohérences ou les insuffisances du décompte du salarié. Il doit également produire ses propres éléments sur le temps de travail effectué.
Pour les entreprises, cette jurisprudence rappelle surtout l’importance d’un suivi fiable et documenté du temps de travail.
Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919
Cass. soc., 2 septembre 2026, n° 25-16.106
