Peut-on licencier un salarié pour faute grave alors qu’il traverse une grave crise psychique ?
C’est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 5 mars 2025 ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-50.022, Inédit)
Contexte de l’affaire
Un salarié affichant près de 30 ans d’ancienneté a été licencié pour faute grave après avoir envoyé de manière répétée des SMS injurieux, à caractère sexuel et dégradant, à l’une de ses collègues. La collaboratrice visée a déposé une main courante et alerté l’employeur, ce qui a entraîné la mise à pied conservatoire puis le licenciement disciplinaire du salarié.
Or, il s’avère que ce dernier était en proie à de graves troubles psychiques au moment des faits : rupture de traitement, état mental fortement altéré et hospitalisation d’office peu de temps après l’envoi des messages. Il a ainsi été interné sous contrainte à la suite d’une nouvelle décompensation psychotique et se trouvait en arrêt maladie lors du prononcé de son licenciement.
Décision de la Cour de cassation
Les juges ont confirmé que l’état psychique profondément détérioré du salarié au moment des faits avait pu abolir son discernement, rendant ainsi la faute alléguée inopérante. En d’autres termes, un salarié qui n’a pas pleinement conscience de la portée de ses actes en raison d’une pathologie mentale ne peut pas être tenu pour entièrement responsable d’une faute disciplinaire.
Les comportements reprochés (les SMS offensants) n’étaient donc pas véritablement imputables au salarié compte tenu de son état psychique. Le licenciement pour faute grave a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse par les tribunaux compétents.
Quelles sont les obligations de l’employeur face aux troubles mentaux d’un salarié ?
L’employeur doit prendre en compte l’état de santé mentale de ses collaborateurs, en application de plusieurs principes et obligations légales :
- Obligation de sécurité et de protection de la santé (article L. 4121-1 du Code du travail) : L’employeur doit prévenir les risques psychosociaux et prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé mentale des salariés.
- Obligation d’aménagement du poste de travail (article L. 4624-1 du Code du travail) : En cas de trouble psychique avéré, l’employeur doit rechercher des aménagements ou des adaptations du poste de travail pour tenir compte de l’état de santé du salarié, en lien avec le médecin du travail.
- Obligation de consultation du médecin du travail : Lorsqu’un comportement inhabituel ou inquiétant est constaté, l’employeur doit solliciter l’avis du médecin du travail, notamment par le biais d’une visite médicale ou d’un rendez-vous de pré-reprise.
- Obligation de non-discrimination (article L. 1132-1 du Code du travail) : Le licenciement ou la sanction disciplinaire fondé sur l’état de santé mentale du salarié est illégal et peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Enseignement pour les employeurs
Cet arrêt rappelle aux employeurs l’importance de prendre en considération la santé mentale d’un salarié avant d’engager une procédure disciplinaire. Une conduite inappropriée ou des propos déplacés peuvent en réalité découler d’un trouble psychique ou d’une détresse passagère, plutôt que d’une intention fautive délibérée.
Il est donc primordial de faire preuve de prudence (et d’humanité) face à un comportement inhabituel : consulter le médecin du travail, proposer une aide ou un accompagnement, plutôt que de sanctionner à chaud. Ignorer l’altération des facultés mentales d’un collaborateur et prononcer un licenciement disciplinaire malgré tout, c’est prendre le risque d’un licenciement invalidé par le juge et de conséquences juridiques coûteuses pour l’entreprise.
Conclusion
L’incapacité d’un salarié à comprendre la portée de ses actes, du fait d’une altération grave de son état mental, peut remettre en question la validité d’un licenciement pour faute grave. La jurisprudence récente de la Cour de cassation nous rappelle que la santé mentale est un élément à ne pas négliger dans la gestion des ressources humaines – pour des raisons juridiques autant qu’humaines.